Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 12 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hedi X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois 94120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 21 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Fontenay-sous-Bois,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a effectué de 1972 à 1974 des versements d'un montant total de 185 000 F au profit de la clinique "du plateau d'Avron" à Rosny-sous-Bois dans laquelle il exerçait la profession de chirurgien ; que la société anonyme gérant cette clinique ayant été mise en règlement judiciaire le 14 mars 1977, M. X... a produit une créance de 185 000 F correspondant au non-remboursement de ces versements qui a été admise à titre chirographaire, et a déduit cette somme de ses bénéfices non commerciaux déclarés au titre de l'année 1977 ; que l'intéressé demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre de l'année 1977 après réintégration dans les bénéfices imposables du montant de la déduction pratiquée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la circonstance que l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure, de défendre les impositions contestées par tous moyens qu'elle estime appropriés, ait invoqué, dans ses mémoires produits devant le tribunal administratif, des motifs différents de ceux sur lesquels elle s'était fondée dans la notification de redressement adressée à l'intéressé et dans la décision rejetant sa réclamation n'est pas de nature à faire regarder cette notification et cette décision comme étant insuffisamment motivées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; que quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'ila déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;
Considérant que M. X... établit que les versements qu'il a effectués à hauteur de la somme susmentionnée de 185 000 F correspondaient à la constitution d'un dépôt de cautionnement, appelé d'accord parties entre l'intéressé et les dirigeants de la clinique du plateau d'Avron, à garantir les obligations qu'il devait souscrire lors de la signature ultérieure du contrat lui conférant un droit d'exclusivité dans l'exercice, à la clinique, de sa profession de chirurgien ; qu'il ressort également des pièces produites par le requérant qu'il a été convenu contractuellement que le montant dudit cautionnement, lequel devait, au terme des versements, s'élever à la somme de 280 000 F, lui serait intégralement remboursée en cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit ;
Considérant que le droit d'exclusivité acquis par M. X..., qui n'était pas cessible, ne constituait pas un élément d'actif incorporel ; que si, les versements effectués, à concurrence de 185 000 F, pour obtenir ce droit n'avaient pas à l'origine, du fait qu'ils étaient remboursables, le caractère de dépenses professionnelles déductibles du revenu, ils ont acquis ce caractère à la date à laquelle il a été constaté que leur remboursement n'était plus possible ;
Considérant que M. X... n'établit pas que ladite créance fut devenue irrecouvrable dès l'année 1977, au cours de laquelle elle a été produite entre les mains du syndic de la liquidation des biens de la société, alors que la procédure collective de réglement du passif de la société n'a été clôturée qu'en 1982 ; que M. X... n'était, dès lors, pas en droit de déduire de son bénéfice imposable une somme de 185 000 F au titre de ses charges professionnelles afférentes à l'année 1977 ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.