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23/06/1986 | FRANCE | N°44396

France | France, Conseil d'État, 8/7/9 ssr, 23 juin 1986, 44396


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Florent X..., demeurant ... 49600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 12 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge d'un supplément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il est assujetti au titre de l'année 1969 dans les rôles de la commune de Beaupréau,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordon...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Florent X..., demeurant ... 49600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 12 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge d'un supplément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il est assujetti au titre de l'année 1969 dans les rôles de la commune de Beaupréau,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Griel, avocat de M. Florent X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration dans les conditions et délais prévus ci-après..." et qu'aux termes de l'article 1932 du même code : "1. ...les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle : - soit de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement, ou du versement de l'impôt contesté si cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; - soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation... 5- Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations." ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que, comme le tribunal administratif l'a jugé, le délai général de réclamation, compté depuis la mise en recouvrement du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques établi à son nom au titre de 1969, dont il demande décharge et le délai spécial ouvert par le redressement du revenu déclaré à ce titre sont venus l'un et l'autre à expiration le 31 décembre 1976 ; que s'il soutient qu'un nouveau délai lui a été ouvert par l'événement que constituerait une décision, en date du 8 septembre 1978, par laquelle le directeur régional des services fiscaux a dégrevé la société anonyme
X...
, dont il est le président-directeur général, du complément d'impôt sur les sociétés qui avait été mis à sa charge, à la suite de la réintégration dans son bénéfice imposé au titre de l'année 1969 d'une somme versée par elle à M. X... et dont l réintégration dans les revenus imposables de celui-ci, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, est à l'origine du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques contesté par le requérant, cette décision, qui concerne une imposition autre que celle qui est présentement en litige, n'est pas au nombre des événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant, qui font courir un nouveau délai de réclamation en application des dispositions du 1 de l'article 1932 précité ; qu'il suit de là que la réclamation de M. X..., n'était recevable que jusqu'au 31 décembre 1976 ;

Considérant que parmi les trois lettres que M. X... produit en vue d'établir qu'il a réclamé en temps utile, l'une concerne l'impôt sur le revenu qui lui été assigné au titre de l'année 1970, et les deux autres, des impositions mises à la charge de la société X... ; qu'ainsi la seule réclamation qu'aît formée le requérant contre l'imposition en litige est datée du 28 novembre 1978 et est, par suite, tardive ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8/7/9 ssr
Numéro d'arrêt : 44396
Date de la décision : 23/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI -Evénement nouveau de nature à rouvrir le droit de réclamation - Absence - P.D.G. d'une société - Décision de décharge en faveur de la société [1].

19-02-02-02 La société dont le contribuable est le président-directeur général a été déchargée du complément d'impôt sur les sociétés qui avait été mis à sa charge à la suite de la réintégration dans son bénéfice imposé d'une somme versée par elle à l'intéressé et dont la réintégration dans les revenus imposables de celui-ci est à l'origine du complément d'impôt sur le revenu qu'il conteste. La décision de décharge prise en faveur de la société concerne une imposition autre que celle que conteste le contribuable et n'est dès lors pas au nombre des événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition de ce dernier, soit dans son principe, soit dans son montant, et qui font courir un nouveau délai de réclamation en application des dispositions du 1 de l'article 1932 du C.G.I. [1].


Références :

CGI 1931 1, 1932 1, 1932 5

1. Comp. 1984-12-19 n° 39421, p. 556


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1986, n° 44396
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44396.19860623
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