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18/06/1986 | FRANCE | N°48912

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 juin 1986, 48912


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1983 et 27 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société DAUPHIN OFFICE TECHNIQUE DE L'AFFICHAGE, société anonyme, dont le siège est ... à Paris 75009 , représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement en date du 24 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés, auquel elle est assujettie au titre de l'

année 1971 dans les rôles de la commune de Paris ;
2 lui accorde la décharg...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1983 et 27 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société DAUPHIN OFFICE TECHNIQUE DE L'AFFICHAGE, société anonyme, dont le siège est ... à Paris 75009 , représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement en date du 24 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés, auquel elle est assujettie au titre de l'année 1971 dans les rôles de la commune de Paris ;
2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société DAUPHIN O.T.A.,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts "1. le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; que, toutefois, lorsque les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé ont le caractère de plus-values à long terme, au sens de l'article 39 duodecies du même code, elles sont, en vertu de l'article 39 quindecies, I, 1 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1971, imposées séparément au taux de 10 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant son exercice clos en 1971, la société anonyme DAUPHIN OMNIUM TECHNIQUE DE L'AFFICHAGE a reçu de la société civile immobilière Dauphin-Colombes une somme de 960 000 F en échange de son consentement à la résiliation anticipée d'un bail conclu le 31 décembre 1968 et dont l'objet était un terrain appartenant à cette dernière ; qu'elle demande décharge du supplément d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement au titre de 1971 et qui résulte de ce que l'administration, à concurrence de 706 944 F, a intégré ce versement à son bénéfice imposable au taux de droit commun, tandis qu'elle-même avait déclaré cette somme comme ayant le caractère d'une plus value à long terme et n'avait acquitté l'impôt qu'au taux de 10 % ;
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et du budget qui ne conteste ni que la conclusion du bail en 1968 a conféré à la société requérante un droit à e obtenir le renouvellement, ni que, en principe, la renonciation à ce droit au cours de l'exercice clos en 1971 équivalait à la cession d'un élément de l'actif immobilisé, ni, enfin, le calcul de la plus value que cette cession a produite, soutient que les deux sociétés n'ont conclu le bail qu'en vue de le résilier et de déguiser sous l'apparence d'une plus value imposable au taux réduit, un versement de la société civile immobilière Dauphin-Colombes à la société requérante, qui, autrement, eût concouru à la formation du bénéfice imposable au taux du droit commun ; qu'il en déduit que, dans ces conditions, l'administration est fondée à refuser l'application des dispositions analysées ci-dessus de l'article 39 quindecies du code ;

Considérant que si, en vertu de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1971, les actes déguisant une réalisation ou un transfert de bénéfices ne sont pas opposables à l'administration, c'est à la condition que celle-ci en démontre le véritable caractère lorsque, comme en l'espèce, elle n'a pas pris l'avis du comité consultatif des abus de droit ; que cette preuve ne résulte ni du fait que les associés de la société civile immobilière Dauphin Colombes sont les principaux actionnaires de la société requérante, ni de ce que celle-ci n'a pas utilisé le terrain loué pendant le temps dont elle en a disposé, que, dès lors, la société requérante est en droit de demander que la somme de 706 944 F soit retranchée de son bénéfice imposé au titre de 1971 au taux de 50 %, et à être déchargée de la différence entre la réduction d'impôt qui correspond à cette soustraction et l'imposition de la même somme au taux de 10 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme DAUPHIN OMNIUM TECHNIQUE DE L'AFFICHAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 1982 est annulé.

Article 2 : Le bénéfice à raison duquel la société anonyme DAUPHIN OMNIUM TECHNIQUE DE L'AFFICHAGE est assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de 1971 dans les rôles de la commune de Paris est réduit de 706 944 F.

Article 3 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés assignée à la société anonyme DAUPHIN OMNIUM TECHNIQUE DE L'AFFICHAGE au titre de 1971 est réduite de la différence entre la réduction qui correspond à l'article 2 ci-dessus et l'imposition de la somme de 706 944 F au taux de 10 %.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme DAUPHIN OMNIUM TECHNIQUE DE L'AFFICHAGE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 48912
Date de la décision : 18/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1986, n° 48912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48912.19860618
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