La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1986 | FRANCE | N°50936

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 juin 1986, 50936


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1983 et 5 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mauricette X..., demeurant ... 64000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 19 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1971 à 1974 ;
- lui accorde la d

charge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1983 et 5 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mauricette X..., demeurant ... 64000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 19 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1971 à 1974 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jousselin, avocat de Mme Mauricette Y...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que Mme X... demande la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 à la suite de la reconstitution du chiffre d'affaires du salon de coiffure qu'elle exploite à Pau ; que, pour procéder à cette reconstitution l'administration s'est fondée sur les chiffres figurant dans les documents saisis au cours d'une perquisition opérée le 18 septembre 1975 par la brigade d'intervention inter-régionale de Bordeaux de la direction nationale d'enquêtes fiscales dans les locaux du "Club de la Coiffure" à AGEN où était assurée la gestion administrative et commerciale du salon de coiffure de Mme X..., documents qui comportaient notamment des tableaux retraçant pour chaque mois, du 1er janvier 1972 au 31 juillet 1975, le montant des recettes et le nombre de clientes traitées ; que, pour l'année 1971, un pourcentage de rectification a été appliqué au chiffre d'affaires déclaré, correspondant à celui que faisait apparaître la sous-estimation relevée au cours des années suivantes ;
Considérant que Mme X..., qui n'exprime aucune critique de principe à l'encontre de la méthode de reconstitution appliquée à la période correspondant à l'année 1971, conteste, en premier lieu, la signification des chiffres portés sur les tableaux susmentionnés qui, selon elle, auraient retracé non des résultats mais de simples prévisions ; que ces allégations, qui ne sont appuyées sur aucun élément précis de nature à les étayer, sont, au contraire, démenties par le fait que ces tableaux reproduisaient les chiffres, arrêtés au centime près, qui étaient portés sur les bordereaux de résultats que la requérante adressait chaque semaine au gérant du "Club de la Coiffure" ; que, si Mme X... se prévaut de ce que le rapport établi par l'exper commis en première instance conclut à une "présomption positive" en faveur de la thèse défendue par la requérante, ce rapport comporte des éléments contradictoires et des imprécisions qui font obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme apportant la preuve des faits allégués par la requérante ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X... soutient que les impositions reposent sur une évaluation des recettes imposables qui ferait apparaître un rapport exagéré entre les prestations fournies et les achats, elle n'apporte sur ce point aucun commencement de justification ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
Sur les pénalités :
Considérant que, dans sa requête initiale au Conseil d'Etat, Mme X... s'est bornée à contester le bien-fondé de l'imposition ; que c'est seulement dans un mémoire complémentaire, produit après l'expiration du délai d'appel, qu'elle a présenté des moyens propres aux pénalités dont les droits réclamés ont été assortis ; que ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle, qui est tardive et, par suite, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50936
Date de la décision : 16/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1986, n° 50936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50936.19860616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award