Vu la requête enregistrée le 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chaloum Charles X..., demeurant ... à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 10 octobre 1983 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'A.N.I.F.O.M. du 26 juin 1978 relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie en tant qu'elle concernait son entreprise et un immeuble ;
2° fasse droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Chaloum X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... se borne devant le Conseil d'Etat à demander la réévaluation de l'estimation faite par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et qu'il estime insuffisante de l'entreprise de torréfaction de café exploitée par la société franco-algérienne des cafés du Brésil dont il possédait des parts, de l'immeuble occupé par cette société ... et d'un autre immeuble sis au 46 de la même voie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux l'estimation faite des deux immeubles susmentionnés ; que d'autre part il n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'agence des bénéfices réalisés par la société franco-algérienne des cafés du Brésil ; qu'il ressort de l'instruction que le montant de ces bénéfices a été fixé en application des dispositions des articles 37, 39 et 50 du décret du 5 août 1970 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 10 octobre 1983, la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Chaloum X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chaloum X..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.