Vu la requête enregistrée le 15 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 92800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 6 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mars 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation,
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... vit en France depuis le 10 janvier 1974 séparé puis divorcé de son épouse restée en Pologne avec l'enfant mineure issu du mariage ; qu'il s'est établi en concubinage notoire avec une française ; qu'en estimant que du seul fait que sa femme soit restée en Pologne il n'avait pas, dans notre pays, le centre de ses attaches familiales et que par suite sa demande de naturalisation était irrecevable, le ministre a fait une appréciation erronée des circonstances de l'affaire et entaché d'illégalité sa décision ; qu'il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal de Paris du 6 février 1984 et la décision du 7 mars 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.