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13/06/1986 | FRANCE | N°51122

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 juin 1986, 51122


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1983 et 5 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour GAZ DE FRANCE, service national, établissement public dont le siège est ... à PARIS 75017 , représenté par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 11 mars 1983 en tant que, d'une part, il a rejeté son action en garantie dirigée contre MM. A... et X..., entrepreneurs, et la ville de Fontenay-le-Comte

et, d'autre part, il l'a condamné à verser à M. Charles Y... la somm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1983 et 5 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour GAZ DE FRANCE, service national, établissement public dont le siège est ... à PARIS 75017 , représenté par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 11 mars 1983 en tant que, d'une part, il a rejeté son action en garantie dirigée contre MM. A... et X..., entrepreneurs, et la ville de Fontenay-le-Comte et, d'autre part, il l'a condamné à verser à M. Charles Y... la somme de 30 000 F et à la "Mutuelle Assurance des Instituteurs de France" Z... la somme de 197 461,33 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident mortel dont Mme Yvonne Y... a été victime le 20 mars 1973 à Fontenay-le-Comte Vendée à la suite d'une explosion de gaz ;
2° réduise la condamnation prononcée à son encontre et condamne solidairement MM. A... et X... et la ville de Fontenay-le-Comte à le garantir de cette condamnation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat de GAZ DE FRANCE, de Me Le Prado, avocat de M. Charles Y... et de la mutuelle assurance des institueurs de France Z... , de Me Odent, avocat de la ville de Fontenay-le-Comte, et de Me Ancel, avocat de M. Gaston X... ;
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les appels en garantie formulés par GAZ DE FRANCE contre d'une part MM. A... et X... entrepreneurs, et d'autre part la ville de Fontenay-le-Comte :

Considérant d'une part que les travaux exécutés sur une portion de la voie publique par une entreprise privée pour le compte d'un particulier titulaire d'une permission de voirie ne présentent pas, par eux-mêmes, le caractère de travaux publics ; que dès lors les conclusions présentées par GAZ DE FRANCE, et tendant à être garanti par MM. A... et X..., entrepreneurs, des condamnations prononcées à son encontre par le motif que le dommage aurait pu être imputable au remblaiement défectueux d'une tranchée que ceux-ci avaient ouvert pour procéder à un branchement particulier pour le compte d'un riverain, ne relevaient pas de la compétence des juridictions administrativeset ont été écartées à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant d'autre part qu'il ne résulte pas de l'instruction que la rupture de la canalisation de gaz qui a, le 20 mars 1973, entraîné l'explosion qui a provoqué la mort de Mme Y... et la destruction de la maison d'habitation des époux Y... ait eu pour cause la mauvaise qualité du revêtement ou du sous-sol de la oie publique ou un affouillement dû à une fuite dans le réseau de distribution d'eau de la ville ; qu'ainsi les conclusions à fin de garantie dirigées par GAZ DE FRANCE contre la ville de Fontenay-le-Comte ont été à juste titre rejetées par le tribunal administratif de Nantes ;
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par M. Y... :
Considérant d'une part qu'il ne résulte pas de l'instruction que les évaluations faites par le tribunal administratif en ce qui concerne la douleur morale, le préjudice immobilier et la valeur des objets mobiliers détruits aient été excessives ; que d'autre part c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'affaire que le tribunal administratif a affecté son évaluation du préjudice immobilier d'un abattement pour tenir compte de l'état et de l'âge de l'immeuble ; qu'enfin les frais engagés tant pour faire remorquer jusqu'à un garage le véhicule automobile endommagé par l'explosion que pour obtenir un acte authentique remplaçant le testament de Mme Y... disparu dans l'explosion entraient dans le préjudice indemnisable ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que ni GAZ DE FRANCE par voie d'appel principal ni M. Y... par voie d'appel incident ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il rejette les appels en garantie présentés par GAZ DE FRANCE et en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité due par celui-ci à M. Y... ;
Article 1er : La requête de GAZ DE FRANCE et le recours incident de M. Y... sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à GAZ DE FRANCE, à M. Y..., à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, à M. A..., à M. X..., à la ville de Fontenay-le-Comte et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 51122
Date de la décision : 13/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1986, n° 51122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Vert
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51122.19860613
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