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13/06/1986 | FRANCE | N°50892

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 13 juin 1986, 50892


Vu la requête enregistrée le 25 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odette X..., demeurant ..., La Chapelle des Fougeretz à Melesse 35520 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 30 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine sur sa demande tendant à la communica

tion de son dossier médical et a rejeté le surplus de ses conclus...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odette X..., demeurant ..., La Chapelle des Fougeretz à Melesse 35520 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 30 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine sur sa demande tendant à la communication de son dossier médical et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce qu'il soit statué sur la validité de l'expertise effectuée le 29 novembre 1979, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître
2°- annule pour excès de pouvoir ladite décision implicite
3°- statue sur la validité de l'expertise diligentée le 29 novembre 1979
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la communication du dossier médical de Mme X... :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, un document médical qui ne lui avait pas encore été communiqué a été transmis à Mme X... par l'intermédiaire du médecin qu'elle avait désigné à cet effet ; que Mme X... n'établit pas que, compte tenu de cette communication, la totalité des documents administratifs auxquels elle avait demandé à avoir accès ne lui aient pas été, ainsi que le soutiennent la caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine et le ministre, effectivement communiqués ; que, dans ces conditions, la décision de refus de communication déférée par Mme X... au juge administratif doit être regardée comme rapportée ; que les conclusions de Mme X... dirigées contre le jugement attaqué en tant que, par son article 1er, il avait déclaré qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de Mme X... dirigée contre cette décision sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives à la validité de l'expertise médicale organisée par la caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué, "Il est institué une organisation du Contentieux général de la sécurité sociale" et qu'aux termes de l'article L. 191 du même code : "les différends relevant du contentieux général de la sécurité sociale sont soumis en première instance à une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire t comprenant des assesseurs représentant les catégories intéressées" ; que dès lors il n'appartenait pas au juge administratif de connaître de la demande par laquelle Mme X... contestait la validité de l'expertise à laquelle elle a été soumise en vue de la prise en charge de son séjour dans une maison de repos ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 30 mars 1983.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1986, n° 50892
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 /10 ssr
Date de la décision : 13/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50892
Numéro NOR : CETATEXT000007668820 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-13;50892 ?
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