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13/06/1986 | FRANCE | N°47850

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 13 juin 1986, 47850


Vu 1° sous le n° 47 850, le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 janvier 1983 et 29 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre d'Etat, MINISTRE DE L' INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 4 du jugement du 10 novembre 1982 en tant que le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de M. Orhan X..., chef de bataillon des sapeurs-pompiers, l'arrêté du Préfet, Commissaire de la République du département du Morbihan en date du 7 juin 1982

admettant l'intéressé à faire valoir ses droits à une pension de re...

Vu 1° sous le n° 47 850, le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 janvier 1983 et 29 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre d'Etat, MINISTRE DE L' INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 4 du jugement du 10 novembre 1982 en tant que le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de M. Orhan X..., chef de bataillon des sapeurs-pompiers, l'arrêté du Préfet, Commissaire de la République du département du Morbihan en date du 7 juin 1982 admettant l'intéressé à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour insuffisance professionnelle ;
2° rejette la demande présentée à ce sujet par M. Z... devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu 2° sous le n° 47 854, la requête enregistrée le 11 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation multiple du pays de Lorient, représenté par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule, dans la limite de celles de ses dispositions qui lui font grief le jugement du 10 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Z..., deux arrêtés du président du syndicat intercommunal à vocation multiple du pays de Lorient en date du 30 mars 1981 et trois arrêtés du Préfet, Commissaire de la République du Morbihan en date des 27 mars 1981, 11 février et 7 juin 1982, cette dernière décision admettant M. Z... à faire valoir ses droits à la retraite ;
2° rejette la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple du pays de Lorient,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et la requête du syndicat intercommunal à vocation multiple du pays de Lorient sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la décision du 27 mars 1981 du préfet du Morbihan mettant M. Y... à la disposition du syndicat intercommunal à vocation multiple pour faire fonction de chef du corps des sapeurs-pompiers de Lorient et les arrêtés du 30 mars 1981 du président du syndicat intercommunal à vocation multiple du pays de Lorient détachant M. Z... à compter du 1er octobre 1980 auprès de la direction des services départementaux d'incendie et le prenant à nouveau en charge à compter du 1er avil 1981 :
Considérant que la circonstance que M. Z... ait été réintégré le 3 février 1982 dans ses fonctions de chef du corps de sapeurs-pompiers du centre de secours principal de Lorient ne rendait pas sans objet les conclusions que M. Z... avait formées contre les décisions susanalysées et auxquelles a fait droit le jugement attaqué, en date du 10 novembre 1982 ;
En ce qui concerne l'arrêté du 11 février 1982 du préfet du Morbihan prononçant la suspension de M. Z... de ses fonctions :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 352-34 du code des communes : "En cas de faute grave commise par un officier des sapeurs-pompiers, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le maire peut déférer l'auteur de cette faute devant le conseil d'enquête paritaire prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40 et proposer au préfet de le suspendre de ses fonctions" ;

Considérant qu'il résulte tant des pièces versées au dossier que des motifs mêmes dont était assorti l'arrêté du 11 février 1982 que la mesure de suspension prononcée par cet arrêté l'était essentiellement en raison de la situation troublée régnant dans le corps depuis la reprise de fonctions de M. Z... ; que si, en outre, il était reproché à l'intéressé un manquement à son obligation de réserve, ce manquement, à le supposer établi, ne pouvait constituer une "faute grave" au sens de la disposition précitée de l'article R. 352-34 ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement prononcer la suspension de M. Z... ; que le syndicat intercommunal à vocation multiple du pays de Lorient n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé l'arrêté du 11 février 1982 ;
En ce qui concerne l'arrêté du 7 juin 1982 du préfet du Morbihan admettant M. Z... à faire valoir ses droits à la retraite pour insuffisance professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 353-113 du code des communes : "Le sapeur-pompier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. - La décision est prise ... pour les officiers, par le préfet, après avis du conseil d'enquête prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40" ; que, par un arrêté du 7 juin 1982, pris en application de l'article R. 353-113 précité, le préfet du Morbihan a admis M. Z..., chef de bataillon des sapeurs-pompiers, à faire valoir ses droits à la retraite ; que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 7 juin 1982 en jugeant que les faits retenus par l'administration n'étaient pas de ceux qui caractérisent l'insuffisance professionnelle visée à l'article R. 353-113 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les incidents qui, avec une intensité accrue à partir de 1979, ont marqué le fonctionnement du centre de secours principal de Lorient, dont M. Z... assurait le commandement depuis 1972, loin d'être uniquement imputables à l'attitude de M. Z..., trouvaient principalement leur origine dans le refus systématique d'un certain nombre de membres du corps de se soumettre à l'autorité du chef de corps ; que, la circonstance que M. Z... ait parfois contribué, par une attitude maladroite ou exagérément autoritaire, à aggraver ces incidents ne suffisait pas à le faire regarder comme ne présentant pas les aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions qu'il occupait ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le syndicat intercommunal à vocation multiple du pays de Lorient ne sont pas fondés à soutenir qu'en annulant pour le motif susrappelé l'arrêté, en date du 7 juin 1982 du préfet du Morbihan, le tribunal administratif aurait méconnu la portée de l'article R. 353-113 du code des communes ;

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur et la requête du syndicat intercommunal à vocation multiple du pays de Lorient sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au syndicat intercommunal à vocation multiple du pays deLorient et à M. Z....


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 47850
Date de la décision : 13/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1986, n° 47850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47850.19860613
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