Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1985, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA MARNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du président du conseil général de la Marne du 27 novembre 1984 et de la délibération du conseil général de la Marne du 16 janvier 1985 ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision et de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du président du conseil général de la Marne du 27 novembre 1984 :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA MARNE tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 1985 du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il rejette sa demande de sursis à l'exécution de la décision du 27 novembre 1984 du président du conseil général de la Marne, ce Tribunal a, par jugement du 4 juillet 1985, annulé la décision dont s'agit ; que par suite la requête est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil général de la Marne du 16 janvier 1985 :
Considérant que le requérant n'invoque, à l'appui de ses conclusions, aucun moyen de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette délibération ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA MARNE tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 1985 du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en tant que ce jugement a refusé d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 27 novembre 1984 du président du conseil général de la Marne.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA MARNE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMMISSAIRE DELA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA MARNE, au département de la Marne et au ministre de l'intérieur.