Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paul Z... et ses enfants, demeurant La queue du renard à Tracy X...
Y...
X... 14310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 1980 par lequel le maire de Villy-Bocage a réglementé la circulation des véhicules poids lourds sur le chemin rural n° 37,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 6 mai 1980, pris sur le fondement des pouvoirs de police conférés au maire par les articles L. 131-2, L. 131-3 du code des communes et l'article 64 du code rural, le maire de Villy-Bocage a interdit la circulation des poids lourds d'un poids total en charge excédant 15 tonnes sur le chemin rural n° 37 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tracé sinueux de ce chemin et les dégradations constatées à la suite du passage de véhicules très lourds étaient de nature à justifier légalement l'intervention de l'arrêté attaqué, qui avait pour but de garantir la sécurité et la tranquillité publiques, ainsi que d'empêcher une utilisation anormale de cette voie ; que, dans ces conditions, quels que soient les inconvénients que peut présenter cette limitation pour l'exploitation des parcelles des requérants, le maire de Villy-Bocage n'a pas excédé, en prenant cet arrêté, les pouvoirs qu'il tient des dispositions susmentionnées ;
Considérant que la circonstance que d'autres riverains auraient bénéficié d'une dérogation exceptionnelle à cet arrêté n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 février 1984, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 1980 du maire de Villy-Bocage réglementant la circulation des poids lourds sur le chemin rural n° 37 ;
Article ler : La requête des Consorts Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts Z..., au maire de Villy-Bocage et au ministre de l'intérieur.