La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1986 | FRANCE | N°57897

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 juin 1986, 57897


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de SOISSONS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 29 février 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de l'association scolaire Saint-Rémy, la décision implicite par laquelle le commissaire de la Répub

lique du département de l'Aisne a refusé d'inscrire d'office au budget d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de SOISSONS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 29 février 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de l'association scolaire Saint-Rémy, la décision implicite par laquelle le commissaire de la République du département de l'Aisne a refusé d'inscrire d'office au budget de la commune de Soissons les dépenses de fonctionnement de l'école Enfant Jésus X... pour les années scolaires 1980-1981 et 1981-1982 ;
2° rejette la demande présentée par l'association scolaire Saint-Rémy devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de SOISSONS et de Me Brouchot, avocat de l'association scolaire Saint-Rémy,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de SOISSONS n'a été ni présente ni appelée dans l'instance ouverte devant le Tribunal administratif d'Amiens par la demande de l'association scolaire Saint-Rémy dirigée contre la décision implicite du préfet de l'Aisne refusant d'inscrire d'office à son budget les dépenses de fonctionnement de l'école Enfant Jésus-Saint-Georges pour les années scolaires 1980-1981 et 1981-1982 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable à faire appel du jugement qui a fait droit à cette demande ;
Article ler : La requête de la ville de SOISSONS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de SOISSONS, à l'association scolaire Saint-Rémy, au ministre de l'éducation nationale, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 57897
Date de la décision : 06/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1986, n° 57897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57897.19860606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award