17-03-01-01 Il résulte des dispositions combinées des articles 2, 6 bis et 7 de la loi du 17 juillet 1978 que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à une personne ayant fait, en invoquant cette loi, une demande de communication d'un document de caractère nominatif la concernant doit être déféré au juge administratif auquel il appartient d'apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication était demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi. Les dispositions de l'article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui n'ouvrent pas aux tiers la faculté de contester devant la Cour d'appel une décision prise par un conseil de l'ordre des avocats, ne font pas obstacle à l'application des articles susmentionnés de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, compétence du juge administratif pour statuer sur une demande de communication d'un document nominatif présentée, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, auprès d'un conseil de l'ordre des avocats.
26-06-01-02-01 Personne exerçant la profession de conseil juridique ayant demandé au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Pontoise, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, la communication d'une délibération de ce conseil. La délibération en cause n'était pas, par sa nature et son objet, au nombre des documents qui, par application des articles 1er et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, doivent être communiqués sur leur demande aux personnes qu'ils concernent. Légalité du refus de communication opposé par le conseil de l'ordre.
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 19
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 6 bis, art. 7, art. 1
1.
Cf. T.C., 1984-08-02, Vinçot et Le Borgne c/ Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère, p. 450 ;
1985-09-27, Ordre des avocats du barreau de Lyon c/ Bertin, p. 267