Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1982 et 10 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Metz 57070 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 7 juillet 1982, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 décembre 1978, par laquelle le directeur de l'institut national des jeunes sourds de Chambéry a délégué sa signature au censeur de cet établissement et subsidiairement à l'annulation de décisions du même ordre ;
2° annule, pour excès de pouvoir, ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 6 décembre 1965 et le décret du 2 mai 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Jackie X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la décision du directeur de l'institut national des jeunes sourds de Chambéry, en date du 14 décembre 1978 :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 6 décembre 1965, modifié par le décret du 2 mai 1972, les directeurs des établissements nationaux de bienfaisance peuvent, pour la gestion de certains personnels de ces établissements, déléguer leur signature, en cas d'absence ou d'empêchement, à un fonctionnaire de catégorie A ; que M. X..., économe de l'institut des jeunes sourds de Chambéry, était, en sa qualité de fonctionnaire de catégorie A ayant vocation à recevoir délégation de signature en application de la disposition susanalysée, recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision, en date du 14 décembre 1978, par laquelle le directeur de l'institut a délégué sa signature au censeur de cet établissement ; qu'ainsi le jugement, en date du 7 juillet 1982, du tribunal administratif de Grenoble doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 14 décembre 1978 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions susanalysées de l'article 2 du décret du 6 décembre 1965 ni d'aucune autre disposition relative aux établissements nationaux de bienfaisance que les directeurs de ces établissements ne peuvent déléguer leur signature qu'à ceux des fonctionnaires de catégorie A qui appartiennent au personnel administratif ; que M. X... n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions relatives à d'autres "décisions du même ordre" :
Considérant que si M. X... entend également contester le jugement attaqué en tant que par celui-ci le tribunal aurait rejeté sa demande dirigée contre d'autres "décisions du même", ces coclusions ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 7 juillet 1982, est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du 14 décembre 1978 du directeur de l'institut national des jeunes sourds de Chambéry.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'institut national des jeunes sourds de Chambéry et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.