Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1982 et 10 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Metz 57070 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 7 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de service du directeur de l'Institut national des jeunes sourds de Chambéry, en date du 24 septembre 1978, relatif à l'organisation de l'institut ;
2° annule, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Jackie X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ordre de service, en date du 28 septembre 1978, par lequel le directeur de l'Institut national des jeunes sourds de Chambéry précise un certains nombre d'orientations relatives à l'organisation de l'établissement est une simple mesure d'ordre intérieur qui n'entraîne, pour M. X..., économe de cet établissement, ni conséquence pécuniaire, ni modification des attributions qui étaient statutairement les siennes ; que cet ordre de service ne constituait pas, dès lors, une décision susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 7 juillet 1982, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation dudit ordre de service ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Institut national des jeunes sourds de Chambéry et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.