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02/06/1986 | FRANCE | N°47101

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 juin 1986, 47101


Vu 1° la requête enregistrée le 6 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 47 101, présentée pour la société anonyme "HOTEL DE FRANCE", dont le siège social est ... à Paris 75010 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en

1973, 1974, 1975 et 1976 et à la contribution exceptionnelle au titre des exer...

Vu 1° la requête enregistrée le 6 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 47 101, présentée pour la société anonyme "HOTEL DE FRANCE", dont le siège social est ... à Paris 75010 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1973, 1974, 1975 et 1976 et à la contribution exceptionnelle au titre des exercices clos en 1973 et 1976 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes,

Vu 2° la requête, enregistrée le 6 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 47 103, présentée par la société anonyme "HOTEL DE FRANCE" et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1976 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la société anonyme "HOTEL DE FRANCE",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 47 101 et 47 103 émanent du même contribuable ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par une même décision ;
En ce qui concerne la requête n° 47 101 :
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que s'il résulte de l'instruction et s'il n'est d'ailleurs pas contesté que la société anonyme "HOTEL DE FRANCE" se trouvait en raison des irrégularités dont était entachée sa comptabilité, en situation de voir ses recettes rectifiées d'office pour les exercices 1973 et 1974, celle-ci soutient qu'il n'en était pas de même pour les exercices 1975 et 1976 ;
Considérant que pour l'exercice 1975 l'administration n'établit pas, par la seule production de pièces relatives à d'autres années, que des chambres de l'hôtel que la société exploite à Paris aient été louées à des prostituées et qu'il y ait eu de ce fait minoration des recettes déclarées ; que si elle invoque des apports en comptes courant injustifiés, ceux-ci n'étaient pas d'une importance ou d'une périodicité de nature à priver de vraisemblance l'ensemble des comptes de la société ; que l'absence de brouillard de caise, d'ailleurs contestée, ne suffit pas en elle-même à entacher d'irrégularité la comptabilité de la société, dès lors qu'il n'est pas allégué que le détail des recettes ne figurait pas au livre-journal ou ne pouvait être établi par d'autres documents ; que si l'administration allègue que le coefficient de remplissage serait anormalement bas par rapport à celui d'hôtels similaires, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder la comptabilité de la société requérante comme dépourvue de valeur probante ; que, par suite, la société ne se trouvait pas, pour cet exercice 1975, en situation de rectification d'office, et l'administration ne pouvait pas procéder à un redressement de 189 800 F sur la base d'une reconstitution de recettes faite d'office ;

Considérant en revanche, que l'administration établit, compte tenu notamment des rapports de police établis en 1977, qu'en 1976, L'HOTEL DE FRANCE louait des chambres à des prostituées ; que la société s'est abstenue de déclarer les résultats provenant de cette activité, minorant ainsi ses recettes ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rectifié d'office les recettes de l'exercice 1976 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la société "HOTEL DE FRANCE" d'établir l'exagération des évaluations faites par l'administration pour les exercices clos en 1973, 1974 et 1976 ;
Sur la reconstitution de recettes pour les exercices clos en 1973, 1974 et 1976 :
Considérant que, pour reconstituer les recettes de L'HOTEL DE FRANCE, en l'absence d'autres indications fournies par la société, le vérificateur, par comparaison avec des hôtels similaires situés dans le même quartier de Paris, a retenu un coefficient d'utilisation de 80 %, qu'il a ramené à 70 % pour tenir compte des prix spéciaux offerts aux groupes et des chambres en travaux et a calculé les prix des chambres en appliquant aux prix officiels et affichés de 1977 une réfaction annuelle de 10 % pour tenir compte de l'inflation ; que, pour 1976, le vérificateur a ajouté à ces recettes, celles qui provenaient de la location de chambres au prix de 40 F, en moyenne 13 fois par jour, à des prostituées ;
Considérant que, si la société critique le taux d'utilisation et les prix des chambres retenus par le vérificateur, elle n'apporte aucun élément précis et chiffré de nature à en établir le caractère exagéré, et ne propose aucune autre méthode de reconstitution susceptible de se substituer à celle que l'administration a utilisée ;
En ce qui concerne la requête n° 47 103 :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale..., celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de 30 jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes sont soumises, au nom de la personne morale, à l'impôt sur le revenu calculé aux taux prévus par l'article 197-IV" ;
Considérant, d'une part, qu'à l'occasion du redressement de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1973, 1974 et 1976 faisant l'objet de la requête n° 47 101, la société requérante a été invitée, par demande de l'administration qu'elle a reçue le 10 novembre 1977, à fournir toutes indications utiles sur les bénéficiaires des distributions correspondant au susdit redressement ; qu'il est constant qu'elle n'a répondu à cette demande, de manière d'ailleurs insuffisante, que le 20 juillet 1978 ; qu'à cette date, le délai susrappelé était expiré ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, la société requérante a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974 et 1976 excédentaire à raison des distributions dont il s'agit ;
Considérant, d'autre part, que la décharge du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1975 accordée par la présente décision à la société "HOTEL DE FRANCE" entraîne, par voie de conséquence, la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie, au titre de la même année, en application des dispositions précitées de l'article 117 du code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HOTEL DE FRANCE est seulement fondée à demander l'annulation des jugements attaqués en tant que ceux-ci ont rejeté sa demande relative aux impositions, sur les sociétés et sur le revenu, au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : La société "HOTEL DE FRANCE" est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975.

Article 2 : Les jugements du 27 septembre 1982 du tribunal administratif de Paris sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "HOTEL DE FRANCE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 47101
Date de la décision : 02/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1986, n° 47101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47101.19860602
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