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02/06/1986 | FRANCE | N°45161

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 juin 1986, 45161


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1982 et 22 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la "SOCIETE FLORALE DE DISTRIBUTION", société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Paris 75006 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 24 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er j

anvier 1973 au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvrement du 10 mars 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1982 et 22 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la "SOCIETE FLORALE DE DISTRIBUTION", société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Paris 75006 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 24 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvrement du 10 mars 1978,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société à responsabilité limitée "SOCIETE FLORALE DE DISTRIBUTION",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 287 du code général des impôts tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois une déclaration ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 179 du code général des impôts rendues applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 288 du même code : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration ; qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "SOCIETE FLORALE DE DISTRIBUTION" n'a déposé aucune déclaration de chiffre d'affaires pendant la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975 ; qu'ainsi elle était en situation d'être imposée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition contestée ;
Considérant que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise à partir des éléments dont elle disposait et en utilisant une méthode qu'elle a fait connaître au cours de la procédure ; que la société requérante qui ne peut utilement se prévaloir de sa comptabilité en raison des lacunes dont elle était entachée, telles que l'absence de livre d'inventaire et de pièces justificatives des recettes quotidiennes enregistrées globalement, n'apporte aucun élément permettant de regarder comme exagéré le coefficient de 1,94 appliqué à ses achats ; que le rapport d'expertise dont elle se prévaut, établi à sa seule demande et postérieurement à la période vérifiée n'est pas de nature à remettre en cause la reconstitution ainsi effectuée, qui tient compte de ses conditions propres d'exploitation ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Article ler : La requête de la société anonyme à responsabilité limitée "SOCIETE FLORALE DE DSTRIBUTION" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "SOCIETE FLORALE DE DISTRIBUTION" et au ministre délégué auprès du ministre del'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1986, n° 45161
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 02/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45161
Numéro NOR : CETATEXT000007620653 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-02;45161 ?
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