Vu la requête enregistrée le 22 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY - S.E.M.I.V., dont le siège est 4 place Louvois à Vélizy à Vélizy 78140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 17 159,77 F auxquels doivent s'ajouter 1 800 F, en réparation des préjudices résultant pour elle du refus de concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des époux X... de l'appartement qu'ils occupaient à Vélizy Yvelines ;
2° condamne l'Etat au paiement d'une somme de 28 675,51 F tous chefs de préjudice confondus avec les intérêts de droit à compter du 31 janvier 1979,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Debray, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY - S.E.M.I.V.,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'expulsion des époux X... de l'appartement qu'ils occupaient, dans un immeuble appartenant à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY - S.E.M.I.V. a été décidée par une ordonnance du Président du tribunal d'instance de Versailles en date du 21 juin 1977 ; que cette ordonnance a accordé aux intéressés un délai de grâce de trois mois ;
Considérant que si la demande de concours de la force publique formulée par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY - S.E.M.I.V. le 13 mai 1977, soit huit jors avant l'expiration du délai de grâce susmentionné, ne pouvait être regardée comme ayant valablement saisi l'administration, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été renouvelée de façon régulière après l'expiration dudit délai et pour la première fois le 24 août 1977 ; que compte-tenu du délai de deux mois dont disposait l'autorité de police pour instruire la demande présentée à cette dernière date, le refus opposé par elle, sans que celui-ci soit justifié par des motifs d'intérêt général a été constitutif d'une faute lourde et a engagé la responsabilité de l'Etat, à compter du 24 octobre 1977 ; qu'il suit de là que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY - S.E.M.I.V. est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête au motif qu'elle n'aurait pas valablement saisi l'administration ;
Sur le préjudice :
Considérant que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY - S.E.M.I.V. a droit à être indemnisée des pertes de loyers et charges qu'elle a dû supporter depuis le 2 octobre 1977 jusqu'au 1er octobre 1979 date à laquelle les époux X... ont quitté les lieux, soit une somme de 24 712,82 F ; qu'en revanche, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit, en outre, condamné à verser la requérante une somme de 1 800 F à titre de dommages-intérêts sont dépourvues de toute justification et ne sont dès lors pas recevables ;
Considérant que la société requérante a adressé au ministre de l'intérieur une demande d'indemnité, par lettre du 31 janvier 1979 ; qu'elle a droit à ce que la fraction d'indemnité due à cette date, d'un montant de 16 072,48 F produise intérêt à compter de la réception par le ministre de ladite lettre ; qu'elle a droit à ce que la fraction d'indemnité due pour la période du 2 février 1979 au 1er octobre 1979, d'un montant de 8 640,34 F, porte intérêts à compter de cette dernière date ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 mai 1983 est annulé.
Article 2 : l'Etat est condamné à verser à la SOCIETE D'ECONOMIEMIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY - S.E.M.I.V. la somme de 24 712,82 F.
Article 3 : Les fractions d'indemnité de 16 072,48 F et de 8 640,34 F porteront intérêts au aux légal à compter respectivement de la date de réception par le ministre de l'intérieur de la demande d'indemnité présentée le 31 janvier 1979 et du 1er octobre 1979.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY - S.E.M.I.V. et au ministre del'intérieur.