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30/05/1986 | FRANCE | N°46119

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 mai 1986, 46119


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1982 et 4 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de SAINT-GRATIEN Val d'Oise , représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 octobre 1978 du préfet du Val d'Oise rejetant son recours gracieux en vue du retrait de l'arrêté pris par ledit préfet portant

approbation du plan d'occupation des sols POS de la commune en date du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1982 et 4 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de SAINT-GRATIEN Val d'Oise , représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 octobre 1978 du préfet du Val d'Oise rejetant son recours gracieux en vue du retrait de l'arrêté pris par ledit préfet portant approbation du plan d'occupation des sols POS de la commune en date du 20 juillet 1978 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision du 10 octobre 1978 et ensemble l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1978,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la ville de Saint-Gratien,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du préfet pour approuver le plan d'occupation des sols de la commune de SAINT GRATIEN :

Considérant que selon les dispositions de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant du décret n° 77-736 du 7 juillet 1977 "Le plan d'occupation des sols... est approuvé par arrêté du préfet" ... "Toutefois, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes... l'approbation résulte d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur" ; que selon l'article R. 123-6 du même code, applicable en vertu de l'article R. 123-9 à l'avis donné par le conseil municipal sur le plan d'occupation des sols rendu public "si le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération" ;
Considérant qu'à la suite de l'avis favorable à l'approbation du plan d'occupation des sols émis après l'enquête publique le 17 décembre 1976 par le conseil municipal de Saint-Gratien, le conseil municipal, renouvelé à l'issue des élections de mars 1977, a demandé au préfet du Val d'Oise, par voie de délibération en date du 13 mai 1977, d'ordonner la mise en révision du plan, en application des dispositions de l'article R. 123-35 du code précité ; que cette demande ne saurait être regardée comme ayant le caractère d'une opposition expressément formulée et de nature à faire obstacle à l'approbation du plan par le préfet, au sens des dispositions susrappelées de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme mais comme une demande de mise en révision du plan après son approbation ; qu'ainsi, la commune de SAINT-GRATIEN n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'était pas compétent pour approuver leditplan ;
Sur le moyen tiré de ce que les propositions de modification du plan formulées par le conseil municipal auraient nécessité l'examen du plan par un nouveau groupe de travail et l'ouverture d'une nouvelle enquête :

Considérant que la délibération du conseil municipal en date du 7 mai 1977 portant, comme il vient d'être dit, demande de mise en révision du plan d'occupation des sols, le moyen tiré de ce que de prétendues modifications proposées par cette délibération auraient nécessité, avant son approbation, son examen par un nouveau groupe de travail ainsi que l'ouverture d'une nouvelle enquête publique, ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols :
Considérant que le moyen tiré de ce que, lorsqu'il s'est prononcé le 17 décembre 1976 sur le plan d'occupation des sols à l'issue de l'enquête publique, le conseil municipal aurait été insuffisamment informé des conclusions du commissaire-enquêteur et de l'avis du groupe de travail n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite ce moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce que certaines modifications apportées par l'arrêté préfectoral d'approbation du plan auraient nécessité une nouvelle enquête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 123-9 et R. 123-10 du code précité qu'un plan d'occupation des sols peut, lors de son approbation, être modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique ainsi que des avis émis par le groupe de travail et le conseil municipal ; que ces modifications ne peuvent légalement être apportées au plan que sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'économie générale du projet initial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification ayant affecté le zonage des terrains sis entre les rues soeurs Angèle, Briand et Hémonnot, qui a été régulièrement soumise à l'avis du groupe de travail et du conseil municipal, n'était pas de nature à altérer l'économie générale du projet initial et à rendre, en conséquence, obligatoire l'ouverture d'une nouvelle enquête ; que le moyen tiré de la nécessité d'une telle enquête doit donc être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que les modifications auraient eu pour effet de diminuer la protection des espaces boisés, nécessitant l'intervention d'un arrêté du ministre de l'urbanisme :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a été apporté au projet initial aucune modification ayant eu pour effet de diminuer la protection des espaces boisés classés ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ces prétendues modifications auraient dû, en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, faire l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, manque en fait ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral d'approbation du plan d'occupation des sols aurait modifié les limites séparant les communes d'Enghien et de Saint-Gratien ainsi que les limites territoriales du canton de Sannois dont fait partie cette dernière commune :
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'extension du périmètre du plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-GRATIEN sur une partie du territoire de la commune d'Enghien résulte d'une erreur cartographique ; que si cette erreur a entaché d'illégalité le plan approuvé en tant qu'il fixait des règles applicables à une partie du territoire de la commune d'Enghien, elle n'a entraîné aucune modification des limites territoriales des deux communes intéressées, pas plus que de celles du canton de Sannois ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral d'approbation du plan aurait illégalement modifié ces limites territoriales manque en fait ;
Sur le moyen tiré de ce que l'ensemble des dispositions prévues par le plan d'occupation des sols avait un caractère indissociable :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, les règles rendues applicables par erreur sur une partie du territoire de la commune d'Enghien étaient dissociables des autres dispositions prévues par le plan d'occupation des sols ; qu'ainsi la Commune de SAINT GRATIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a prononcé l'annulation du plan approuvé le 20 juillet 1978 qu'en tant qu'il s'appliquait à une partie du territoire communal d'Enghien ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commune de SAINT GRATIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles n'a prononcé qu'une annulation partielle du plan d'occupation des sols de Saint-Gratien et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de la Commune de SAINT GRATIEN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commune de SAINT GRATIEN et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 46119
Date de la décision : 30/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 46119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46119.19860530
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