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28/05/1986 | FRANCE | N°36173

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 mai 1986, 36173


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Lons-le-Saunier 39000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 3 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 1978 le nommant assistant de biologie du centre hospitalier de Lons-le-Saunier à titre provisoire ;
- à ce que soit prescrit le maintien des avantages par lui acquis en qualité de directeur adjoint du laborat

oire départemental d'analyses du Jura ;
- à ce que le centre hospitali...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Lons-le-Saunier 39000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 3 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 1978 le nommant assistant de biologie du centre hospitalier de Lons-le-Saunier à titre provisoire ;
- à ce que soit prescrit le maintien des avantages par lui acquis en qualité de directeur adjoint du laboratoire départemental d'analyses du Jura ;
- à ce que le centre hospitalier de Lons-le-Saunier soit condamné à lui verser un rappel de primes et de traitements ;
2 annule l'arrêté préfectoral du 29 décembre 1978 ;
3 prescrive le reclassement de M. X... comme adjoint de biologie des hôpitaux de 2ème catégorie à compter du 1er janvier 1979 ;
4 condamne le centre hospitalier de Lons-le-Saunier au versement d'un rappel de primes et de traitements ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 53-712 du 9 août 1953 ;
Vu le décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu l'arrêté interministériel du 7 mai 1958 relatif à l'attribution de diverses indemnités aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. X... et de Me Delvolvé, avocat du centre hospitalier de Lons-le-Saunier,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X..., qui n'a pas soulevé dans le délai d'appel de moyen de légalité externe, n'est pas recevable à invoquer après l'expiration de ce délai l'irrégularité dont le tribunal administratif aurait entaché son jugement, en appréciant, sans avoir été saisi de conclusions à cette fin, la légalité de l'arrêté du 31 décembre 1978 le radiant des cadres du personnel départemental du Jura ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 1978 nommant à titre provisoire M. X... assistant de biologie au centre hospitalier de Lons-le-Saunier :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du 3° , b, de l'article 5 du décret du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics autre que les hôpitaux locaux, applicable à la date de l'arrêté attaqué les pharmaciens ne pouvaient être nommés dans un emploi de biologiste qu'à la condition de justifier de la possession du certificat de pathologie médicale et qu'à défaut les dispositions de l'article 45 alinéa 3 de ce décret permettaient seulement ler nominantion provisoire sur des postes vacants qui ne pouvaient être pourvus immédiatement ; qu'il suit de là qu'à la suite du transfert de laboratoire départemental d'analyses médicales au centre hospitalier de Lons-le-Saunier le préfet du Jura pouvait seulement nommer à titre provisoire dans les fonctions d'assistant de biologie audit centre hospitalier M. GIROLAMI, pharmacien, ancien adjoint au directeur du laboratoire départemental et dépourvu du certificat de pathologie médicale, et était tenu de refuser de le nommer assistant titulaire de biologie ; qu'il suit de là que, pour contester ce refus, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir, ni des dispositions du décret du 9 août 1953 réglementant les reclassements et les licenciements des fonctionnaires de l'Etat, ni des dispositions de l'article 124 du statut du personnel départemental prévoyant le reclassement des agents ayant perdu leur emploi à la suite d'une suppression de service, ni de l'engagement de reclasser le personnel de ce laboratoire qui aurait été pris par le conseil général du Jura lors de l'adoption de la délibération du 15 novembre 1978 décidant le transfert du laboratoire départemental ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté attaqué a été signé le 29 décembre 1978, alors que M. X... a été radié des cadres départementaux par un arrêté signé le 31 décembre 1978, cette circonstance est sans influence sur sa légalité, les décisions dont s'agit ayant d'ailleurs pris effet simultanément le 1er janvier 1979 ;
Considérant, en troisième lieu, que la nomination à titre provisoire de M. X... en qualité d'assistant de biologie au laboratoire du centre hospitalier de Lons-le-Saunier ne constitue pas un licenciement déguisé de son précédent emploi, supprimé à la suite du transfert du laboratoire départemental ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'est pas entaché de détournement de procédure ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur le droit au maintien des "avantages acquis" par M. X... en qualité de directeur adjoint du laboratoire départemental du Jura :
Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat de prescrire son reclassement, sans concours, dans l'emploi d'assistant de biologie au laboratoire du centre hospitalier de Lons-le-Saunier, en vertu des "avantages acquis" dans son précédent emploi ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions tendant à ce que l'Etat et le département du Jura soient condamnés à verser à M. X... diverses indemnités, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à demander au centre hospitalier de Lons-le-Saunier le versement d'éléments de traitement prévu par le statut du personnel départemental auquel il était soumis avant d'être nommé dans le centre hospitalier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret du 8 mars 1978 mentionné ci-dessus : "Les praticiens qui effectuent des remplacements en application des dispositions du deuxième et troisième alinéa de l'article 45 ci-dessus perçoivent une indemnité égale : en ce qui concerne les praticiens non hospitaliers, à la rémunération de début de carrière du praticien qu'ils remplacent..." ; que M. X..., au cours du remplacement de l'assistant de biologie, chef du laboratoire d'analyses de l'hôpital, qu'il a assuré à compter du 1er janvier 1979, a perçu un traitement correspondant au minimum exigé par ces dispositions ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander le versement de l'indemnité dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aucentre hospitalier de Lons-le-Saunier, au département du Jura et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 36173
Date de la décision : 28/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1986, n° 36173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:36173.19860528
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