Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1981 et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 septembre 1981, présentés pour M. Robert Y..., demeurant à Montpellier, salon de coiffure Twenty 2000, centre commercial Géant Casino et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite du directeur départemental du travail de l'Hérault autorisant M. Y... à licencier pour motif économique Mlle X...,
2° rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la création par Mme Y... d'une boutique de parfumerie située dans le centre commercial Casino de Montpellier à proximité du salon de coiffure tenu par son mari, M. Y..., et alors que ces deux commerces n'avaient entre eux aucun lien économique ou juridique, M. Y... a décidé de supprimer le rayon parfumerie de son salon de coiffure dont les résultats financiers se dégradaient en raison de la concurrence créée par le nouveau commerce dirigé par Mme Y... ; que, dès lors, le licenciement de Mlle X..., vendeuse du rayon parfumerie dudit salon de coiffure, est un licenciement pour motif économique et que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite du directeur départemental de l'Hérault autorisant le licenciement pour motif économique de Mlle X... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 février 1981 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., MlleDESOTEUX et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.