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21/05/1986 | FRANCE | N°54332

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 mai 1986, 54332


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1983 et 20 janvier 1984, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... Berthe veuve de M. Y..., demeurant à 92210 Saint-Cloud, 22 parc de la Bérengère, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 février 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté la demande présentée par M. Y... et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes

auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 et 1971 ;
2° lui ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1983 et 20 janvier 1984, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... Berthe veuve de M. Y..., demeurant à 92210 Saint-Cloud, 22 parc de la Bérengère, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 février 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté la demande présentée par M. Y... et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 et 1971 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable à la date des redressements contestés : "2. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette notification" ; qu'il ressort de ces dispositions que le document par lequel l'administration fait connaître au contribuable la nature et les motifs des redressements qu'elle envisage doit être suffisamment précis pour permettre au contribuable de faire utilement des observations, s'il le juge nécessaire, dans le délai de trente jours ;
Considérant que la notification de redressements adressée le 12 février 1973 à M. Y... lui indiquait, d'une part, que "d'après les éléments fournis par l'association "Olympique de Marseille", "dont il avait été le président jusqu'en 1972, "à la suite de la vérification de sa comptabilité", il aurait "bénéficié de distributions qui, en vertu de l'article 111 du code général des impôts, devaient être rattachées à ses revenus imposables des années 1969, 1970 et 1971", d'autre part, que l'allocation forfaitaire de frais qu'il avait cumulée avec des remboursements de frais réels, contrairement aux prescriptions du 3 de l'article 39 du code général des impôts, devait être également réintégrée dans ses bases d'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'en s'abstenant, en ce qui concerne le premier chef de redressement, de préciser à M. Y..., qui n'avait, d'ailleurs, plus accès aux documents comptables et fiscaux de l'association "Olympique de Marseille", les raisons pour lesquelles elle estimait devoir assujettir cette association à l'impôt sur les sociétés et regarder les sommes qui lui avaient été versées comme des bénéfices distribués, l'administration n'a pas mis le contribuable en mesure de contester utilement le bien-fondé de ce chef de redressement ;

Considérant, en ce qui concerne le second chef de redressement, que les dispositions du 3 de l'article 39 n'étant pas applicables par elles-mêmes pour l'assujettissement d'un contribuable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et aucune précision n'étant donnée dans la notification sur les circonstances du cumul de frais allégué, la notification de redressement n'était pas davantage motivée, sur ce point, eu égard aux prescriptions susrappelées de l'article 1649 quinquies A ; que, par suite, les impositions litigieuses ayant été établies selon une procédure irrégulière, Mme Y..., qui vient aux droits de son mari décédé, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
Article 1er : Il est accordé à Mme Y... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles son mari a été assujetti au titre des années 1970 et 1971.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1986, n° 54332
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 21/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54332
Numéro NOR : CETATEXT000007622571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-21;54332 ?
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