Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X... demeurant Parc de Gounon, Résidence les Buis, ... à Toulouse 31100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 décembre 1983 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a prononcé son détachement auprès du service de la commission de sécurité ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3° condamne la commune de Toulouse à lui verser une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 28 décembre 1983 notification de l'arrêté en date du 27 décembre 1983 par lequel le maire de Toulouse prononçait son détachement auprès du service de la commission de sécurité ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 24 avril 1984, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la demande qu'il a formulée auprès du Commissaire de la République du département de la Haute-Garonne le 23 février 1984, tendant à ce que celui-ci mette en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, n'a pu avoir pour effet de conserver à son profit le délai susmentionné ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré sa demande irrecevable comme tardive ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 200 000 F :
Considérant que ces conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Toulouse et au ministre de l'intérieur.