La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1986 | FRANCE | N°70375

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mai 1986, 70375


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant à La Petite Balure à Sillingy 74330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le directeur général de l'Office National des Forêts l'a muté d' Annecy à Saint-Etienne et ordonne le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arr

êté ;
3° ordonne qu'il soit sursis à son exécution ;

Vu les autres pièces d...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant à La Petite Balure à Sillingy 74330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le directeur général de l'Office National des Forêts l'a muté d' Annecy à Saint-Etienne et ordonne le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° ordonne qu'il soit sursis à son exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts l'a muté du Centre d'Annecy au Centre de Saint-Etienne a constitué une sanction disciplinaire déguisée, il ressort des pièces du dossier que cette mutation a été prononcée non pour un motif disciplinaire, mais en raison des relations de travail difficiles et de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service que M. X... entretenait tant avec ses subordonnés qu'avec ses supérieurs ; qu'ainsi cette mesure ne présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mais d'une mutation d'office prononcée dans l'intérêt du service ;
Considérant qu'une telle mesure n'est pas au nombre de celles qui doivent en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, être obligatoirement motivées ;
Considérant qu'en prenant l'arrêté attaqué, le directeur général de l'Office National des Forêts n'a pas méconnu le jugement du 8 janvier 1985, par lequel le Tribunal administratif de Lyon avait annulé pour vice de forme son arrêté du 25 avril 1984 ayant le même objet ; qu'en mentionnant le "centre d'Annecy" comme lieu d'affectation de M. X... à la date de la mutation qu'il prononçait, l'arrêté du 7 février 1985 s'est borné à tirer les conséquences de l'annulation de l'arrêté du 25 avril 1984, à la suite de laquelle M. X... devait être regardé comme n'ayant pas cessé d'être affecté à Annecy ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur général de l'Office national des forêts du 7 février 1985 le mutant du Centre d' Annecy au Centre de Saint-Etienne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Office National des Forêt et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 70375
Date de la décision : 16/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1986, n° 70375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70375.19860516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award