Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant à La Petite Balure à Sillingy 74330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le directeur général de l'Office National des Forêts l'a muté d' Annecy à Saint-Etienne et ordonne le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° ordonne qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts l'a muté du Centre d'Annecy au Centre de Saint-Etienne a constitué une sanction disciplinaire déguisée, il ressort des pièces du dossier que cette mutation a été prononcée non pour un motif disciplinaire, mais en raison des relations de travail difficiles et de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service que M. X... entretenait tant avec ses subordonnés qu'avec ses supérieurs ; qu'ainsi cette mesure ne présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mais d'une mutation d'office prononcée dans l'intérêt du service ;
Considérant qu'une telle mesure n'est pas au nombre de celles qui doivent en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, être obligatoirement motivées ;
Considérant qu'en prenant l'arrêté attaqué, le directeur général de l'Office National des Forêts n'a pas méconnu le jugement du 8 janvier 1985, par lequel le Tribunal administratif de Lyon avait annulé pour vice de forme son arrêté du 25 avril 1984 ayant le même objet ; qu'en mentionnant le "centre d'Annecy" comme lieu d'affectation de M. X... à la date de la mutation qu'il prononçait, l'arrêté du 7 février 1985 s'est borné à tirer les conséquences de l'annulation de l'arrêté du 25 avril 1984, à la suite de laquelle M. X... devait être regardé comme n'ayant pas cessé d'être affecté à Annecy ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur général de l'Office national des forêts du 7 février 1985 le mutant du Centre d' Annecy au Centre de Saint-Etienne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Office National des Forêt et au ministre de l'agriculture.