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16/05/1986 | FRANCE | N°70136

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mai 1986, 70136


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., maire de Thierville, Meuse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans le canton de Charny, département de la Meuse, le 10 mars 1985 et à l'issue desquelles M. Yves Z... a été proclamé élu conseiller général de ce canton ;
2° annule ces opérations électorales et par voie de c

onséquence, annule l'élection de M. Yves Z...,
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., maire de Thierville, Meuse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans le canton de Charny, département de la Meuse, le 10 mars 1985 et à l'issue desquelles M. Yves Z... a été proclamé élu conseiller général de ce canton ;
2° annule ces opérations électorales et par voie de conséquence, annule l'élection de M. Yves Z...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur le grief tiré de la disposition des tables dans la salle de vote :

Considérant que s'il résulte de l'instruction que, dans l'unique bureau de vote de Belleville-sur-Meuse, les tables ont été placées bout à bout dans la salle où se déroulaient les opérations de dépouillement du scrutin afin de contenir le public lequel n'a pu, de ce fait, circuler librement autour des tables de dépouillement, cette irrégularité n'a pas été, dans les circonstances de l'affaire, de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, dès lors qu'il n'est pas contesté que les scrutateurs ont travaillé à la vue du public, sous la surveillance des membres du bureau et des représentants des candidats et qu'il n'est pas allégué que la disposition des tables ait permis des manoeuvres dans le dépouillement ;
Sur le grief tiré de ce que le décompte des émargements n'aurait pas eu lieu dans la salle de vote :
Considérant que s'il n'est pas contesté que le décompte des émargements a eu lieu dans un local autre que la salle de vote de l'unique bureau de vote de Belleville-sur-Meuse, cette irrégularité n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, constitué une manoeuvre dont l'objet aurait été d'altérer le scrutin, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce décompte, auquel il a été procédé dans une pièce contigüe à la salle de vote dont les portes sont toujours restées grandes ouvertes, a été opéré à la vue du public, sous la surveillance des membres du bureau et des représentants des candidats ;
Sur le grief tiré de la présence de bulletins de vote dans les isoloirs :

Considérant que la présence dans deux des quatre isoloirs de l'unique bureau de vote de Belleville-sur-Meuse, au commencement des opérations de dépouillement, de bulletins de vote qui ont été, par la suite, enlevés avant que ne débute le décompte des enveloppes, a été sans influence sur la régularité des opérations dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces bulletins auraient pu être utilisés pour altérer les résltats du scrutin ; que le grief susanalysé ne peut donc qu'être écarté ;
Sur le grief tiré de ce que le maire de Belleville-sur-Meuse, lui-même candidat, aurait eu en possession l'une des clefs de l'urne :
Considérant que la circonstance, au demeurant non établie, que le maire de Belleville-sur-Meuse, candidat lui-même aux élections dont s'agit, aurait été en possession de l'une des deux clefs de l'urne n'a pu avoir d'influence sur la régularité du déroulement des opérations dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que le fait de détenir cette clef aurait eu pour objet ou pour effet de porter atteinte au secret du vote ou à la sincérité du scrutin ;
Sur les griefs tirés de ce que d'une part le résultat des opérations électorales à Belleville-sur-Meuse aurait été le dernier du canton a être proclamé et d'autre part de ce qu'il n'aurait pas été possible de consulter la liste des émargements de ce bureau de vote pendant le délai de cinq jours imparti pour formuler une protestation :
Considérant que les circonstances ci-dessus analysées n'ont pu avoir aucune influence sur la régularité des opérations électorales critiquées ; que les griefs qui en sont tirés ne sauraient, par suite, être accueillis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 à dans le canton de Charny ;
Article ler : La requête de M. X...
Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., à M. Yves Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 1986, n° 70136
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 16/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70136
Numéro NOR : CETATEXT000007696995 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-16;70136 ?
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