Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1985 et 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le maire de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 7 juin 1985 par lequel le maire de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE a accordé à M. X... un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation au lieudit "La Gournière" ;
2° rejette la demande du Préfet, Commissaire de la République de la Loire-Atlantique tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le préfet, Commissaire de la République de la Loire-Atlantique, devant le tribunal administratif de Nantes à l'appui du recours qu'il a formé contre l'arrêté du maire de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE en date du 7 juin 1985 délivrant un permis de construire à M. Olivier X... ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que dès lors, le maire de LA CHAPELLE-SUR-ERDRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 juillet 1985, le tribunal administratif de Nantes a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 7 juin 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 19 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, au Commissaire de la République de la Atlantique, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.