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14/05/1986 | FRANCE | N°71106

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 mai 1986, 71106


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1985 et 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le maire de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 7 juin 1985 par lequel le maire de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE a accordé à M. X... un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation au lieudit "La Gournière" ;

2° rejette la demande du Préfet, Commissaire de la République de la Loir...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1985 et 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le maire de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 7 juin 1985 par lequel le maire de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE a accordé à M. X... un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation au lieudit "La Gournière" ;
2° rejette la demande du Préfet, Commissaire de la République de la Loire-Atlantique tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le préfet, Commissaire de la République de la Loire-Atlantique, devant le tribunal administratif de Nantes à l'appui du recours qu'il a formé contre l'arrêté du maire de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE en date du 7 juin 1985 délivrant un permis de construire à M. Olivier X... ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que dès lors, le maire de LA CHAPELLE-SUR-ERDRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 juillet 1985, le tribunal administratif de Nantes a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 7 juin 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 19 juillet 1985 est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, au Commissaire de la République de la Atlantique, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71106
Date de la décision : 14/05/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LA COMMUNE - Urbanisme - Délivrance des permis de construire - Contentieux - Recours formé par le préfet contre l'arrêté délivrant le permis - Recevabilité.

16-02-02-02-02-02, 68-07-01 En vertu de l'article L.421-2-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983, le maire est désormais compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé. Le commissaire de la République peut déférer au tribunal administratif un arrêté pris par le maire dans l'exercice de cette compétence.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Délivrance du permis de construire par le maire agissant au nom de la commune [articleL - 421-2-1 du code de l'urbanisme - dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983] - Recours formé par le préfet contre l'arrêté délivrant le permis - Recevabilité.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-1
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 71106
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:71106.19860514
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