Vu le recours enregistré le 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la communauté Israëlite de Mulhouse la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Mulhouse Haut-Rhin ,
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la communauté Israëlite de Mulhouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts "I. La taxe d'habitation est due... 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle... II. Ne sont pas imposables à la taxe... 3° les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats..." ; que selon les dispositions de l'article 1408 du même code : "...II. Sont exonérés : 1° les établissements publics.. d'enseignement..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux à raison desquels la communauté Israëlite de Mulhouse a été imposée à la taxe d'habitation au titre des années 1980 et 1981 se composaient de salles de jeux, réfectoire, chambres d'enfants pour le jardin d'enfants, salles d'études pour l'instruction religieuse servant également de salles de jeux, salles de réunion, bureaux et sanitaires ; que ces locaux, qui n'étaient pas affectés à l'exercice du culte, n'étaient pas librement accessibles au public et doivent, dès lors, être regardés comme ayant été occupés à titre privatif par un organisme privé ; qu'ils n'étaient pas destinés au logement des élèves dans une école ou un pensionnat ; que, s'ils étaient utilisés par un enseignement ayant, dans le département du Haut-Rhin un caractère obligatoire, cette circonstance n'est pas de nature à les faire bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1408, II, 1° du code, qui ne concerne que les établissements d'enseignement ayant un caractère public ; qu'ils étaient, par suite, imposables à la taxe d'habitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a acordé à la communauté Israëlite de Mulhouse la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 28 février 1985, est annulé.
Article 2 : La taxe d'habitation à laquelle la communauté Israëlite de Mulhouse a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Mulhouse est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la communauté Israëlite de Mulhouse.