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14/05/1986 | FRANCE | N°69968

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 14 mai 1986, 69968


Vu le recours enregistré le 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la communauté Israëlite de Mulhouse la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Mulhouse Haut-Rhin ,
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la

communauté Israëlite de Mulhouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu le recours enregistré le 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la communauté Israëlite de Mulhouse la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Mulhouse Haut-Rhin ,
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la communauté Israëlite de Mulhouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts "I. La taxe d'habitation est due... 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle... II. Ne sont pas imposables à la taxe... 3° les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats..." ; que selon les dispositions de l'article 1408 du même code : "...II. Sont exonérés : 1° les établissements publics.. d'enseignement..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux à raison desquels la communauté Israëlite de Mulhouse a été imposée à la taxe d'habitation au titre des années 1980 et 1981 se composaient de salles de jeux, réfectoire, chambres d'enfants pour le jardin d'enfants, salles d'études pour l'instruction religieuse servant également de salles de jeux, salles de réunion, bureaux et sanitaires ; que ces locaux, qui n'étaient pas affectés à l'exercice du culte, n'étaient pas librement accessibles au public et doivent, dès lors, être regardés comme ayant été occupés à titre privatif par un organisme privé ; qu'ils n'étaient pas destinés au logement des élèves dans une école ou un pensionnat ; que, s'ils étaient utilisés par un enseignement ayant, dans le département du Haut-Rhin un caractère obligatoire, cette circonstance n'est pas de nature à les faire bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1408, II, 1° du code, qui ne concerne que les établissements d'enseignement ayant un caractère public ; qu'ils étaient, par suite, imposables à la taxe d'habitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a acordé à la communauté Israëlite de Mulhouse la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 28 février 1985, est annulé.

Article 2 : La taxe d'habitation à laquelle la communauté Israëlite de Mulhouse a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Mulhouse est remise intégralement à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la communauté Israëlite de Mulhouse.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION -Locaux imposables - Absence - Etablissements publics d'enseignement et des locaux destinés au logement des élèves dans les écoles [articles 1407 II et 1408 II du C.G.I.] - Absence - Locaux non destinés exclusivement destinés à l'instruction religieuse.

19-03-031 Les locaux utilisés par la communauté israëlite de Mulhouse pour l'instruction religieuse, qui servent également de salles de jeux, salles de réunion, bureaux et sanitaires, n'étaient pas librement accessibles au public et doivent, dès lors, être regardés comme occupés à titre privatif par un organisme privé. Il entraient par suite dans le champ d'application de la taxe d'habitation en vertu du 2° du I de l'article 1407 du C.G.I.. Le contribuable ne peut se prévaloir ni de l'exonération prévue par le 3° du II du même article en faveur des locaux destinés au logement des élèves dans les écoles, ni de celle prévue par le 1° du II de l'article 1408 en faveur des établissements ayant un caractère public, alors même que ces locaux étaient utilisés pour un enseignement ayant, dans le département du Haut-Rhin, un caractère obligatoire.


Références :

CGI 1407 II, 1408 II 1


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 1986, n° 69968
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 14/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69968
Numéro NOR : CETATEXT000007622016 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-14;69968 ?
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