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14/05/1986 | FRANCE | N°67886

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 14 mai 1986, 67886


Vu la requête enregistrée le 16 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant au Lieu-dit "Blanche" Baurech à Cambes 33880 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Baurech Gironde ,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant au Lieu-dit "Blanche" Baurech à Cambes 33880 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Baurech Gironde ,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; qu'aux termes de l'article 1384 du même code : "I° les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions" ; qu' aux termes de l'article 1406 du même code : "1° les constructions nouvelles... sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les 90 jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. 2° le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante" ; qu'enfin au termes de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 1406 précité : "Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances" ;

Considérant qu'il est constant que les travaux de construction du logement de M. X... ont été achevés le 31 mai 1980 ; que, par application des dispositions susrappelées, il appartenait à l'intéressé, dans un délai de 90 jours à compter de cet achèvement, de porter à la connaissance de l'administration cette construction nouvelle, selon les modalités prévues parles dispositions précitées de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts ; que M. X... ne conteste pas n'avoir souscrit ladite déclaration que le 22 juillet 1981 ; que la circonstance qu'il ignorait l'obligation de fournir celle-ci, du fait notamment du manque d'informations de la part du constructeur dudit logement, n'est pas de nature, quelle que soit la bonne foi de l'intéressé, à justifier ce retard ; qu'il en est de même du fait que M. X... aurait, dans le délai prescrit, adressé aux services départementaux de l'équipement une déclaration d'achèvement des travaux, laquelle ne pouvait tenir lieu de la déclaration mentionnée à l'article 1406 précité du code général des impôts ; qu'enfin le requérant ne saurait utilement se prévaloir, pour échapper à l'obligation imposée par ce texte, de la connaissance que l'administration aurait eu de sa nouvelle adresse ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de lui accorder, au titre des annnées 1981 et 1982, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1 384 du code général des impôts ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67886
Date de la décision : 14/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES -Questions communes - Exonérations temporaires de taxe foncière [article 1406 du C.G.I.] - Condition de déclaration des constructions nouvelles.

19-03-03 Une déclaration d'achèvement de travaux adressée par un propriétaire au service de l'équipement ne saurait tenir lieu de la déclaration des constructions nouvelles à laquelle est soumise l'exonération temporaire de taxe foncière des propriétés bâties prévue par l'article 1406 du C.G.I. et qui doit être souscrite selon les modalités mentionnées à l'article 321 E de l'annexe III.


Références :

CGI 1380, 1384 I, 1406 1
CGIAN3 321 E


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 67886
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67886.19860514
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