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14/05/1986 | FRANCE | N°67092

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 mai 1986, 67092


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1985 et 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme veuve A...
X... née B...
Y..., demeurant 42, rue lot Kablouli à Biskra 99352 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 24 juin 1982 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari décédé ;
2° annule ladite décisio

n ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidat...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1985 et 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme veuve A...
X... née B...
Y..., demeurant 42, rue lot Kablouli à Biskra 99352 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 24 juin 1982 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari décédé ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la procédure civile ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que l'accusé de réception de la notification qui a été faite à Mme Zahrah A... du jugement attaqué, en date du 3 octobre 1984, ne porte pas la date de cette notification ; qu'ainsi, en l'absence de preuve de cette date, aucune fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel ne peut être opposée à Mme A... ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est dès lors, pas fondé à soutenir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur le non-lieu :
Considérant que les recours en matière de pension étant des recours de plein contentieux, une requête introduite en cette matière ne devient sans objet que si, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le demandeur se voit attribuer la pension qu'il réclamait ou s'il reçoit un avantage en matière de pension dont il déclare se satisfaire ;
Considérant que si, postérieurement à l'enregistrement de la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Poitiers, le ministre de la défense a, par une décision du 27 avril 1984, annulé et remplacé la décision du 24 juin 1982 qui avait été déférée au tribunal administratif et par laquelle ce ministre avait rejeté la demande de pension de reversion présentée par l'intéressée, cette seconde décision, loin de faire droit aux conclusions de la demande de Mme A... confirmait au contraire, sur un terrain juridique différent, le rejet de la demande de l'intéressée ; que la requête ayant ainsi conservé son objet, le tribunal administratif ne pouvait, comme il l'a fait par le jugement attaqué, prononcer un non-lieu sur les conclusions dont Mme A... l'avait saisi ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer directement sur les conclusions présentées par Mme A... devant le ribunal administratif de Poitiers ;
Sur le fond du litige :
Considérant que les droits éventuels de Mme A... née Z... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Embarek A... ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 30 avril 1981 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 30 avril 1981 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce eu égard à la date du décès du pensionné, faisaient obstacle, à cette date du 30 avril 1981 à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de Français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. Embarek A... la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 24 juin 1982 confirmée le 27 avril 1984 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 octobre 1984 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Zahrah A... ensemble les conclusions de sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahrah A..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 67092
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 67092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67092.19860514
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