Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... à Saintes Charente-Maritime , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Jean-Philippe Y... l'arrêté du 10 janvier 1983 du commissaire de la République du département de la Charente-Maritime accordant au requérant le permis de construire un bâtiment sur un terrain sis à Saintes ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.123-1 et R.123-35 ;
Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saintes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saintes Charente-Maritime , approuvé le 26 février 1980 et en vigueur à la date de la décision attaquée, imposait que la façade postérieure du bâtiment à édifier fut éloignée de la limite séparative des terrains d'une distance qui ne pouvait pas être inférieure à 5 mètres ; que, par arrêté du 10 janvier 1983, le préfet, commissaire de la République du département de la Charente-Maritime a accordé à M. Jean X... un permis de construire un bâtiment comportant une dérogation à cette règle du plan d'occupation des sols ;
Considérant que l'implantation, en limite séparative de parcelle, d'un bâtiment qui devait en être éloigné d'au moins 5 mètres ne présente pas le caractère d'une adaptation mineure ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme, "pendant la période de révision ... le plan d'occupation demeure en vigueur" et que "pendant cette même période ... le préfet peut accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du plan d'occupation des sols mis en révision, s'il constate que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration" ;
Considérant que la compatibilité de la construction autorisée avec les dispositions du plan en cours d'élaboratio doit être appréciée en l'état de ce document au moment où le permis a été délivré ;
Considérant que si, par arrêté du 7 mai 1982, le préfet, commissaire de la République du département de la Charente-Maritime a prescrit la mise en révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saintes, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de révision dudit plan étaient suffisamment avancés à la date à laquelle a été accordé le permis attaqué, pour que le préfet pût légalement faire application par anticipation des dispositions futures du plan d'occupation des sols en révision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 10 janvier 1983 lui accordant le permis de construire ;
Article ler : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.