La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1986 | FRANCE | N°49511

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 mai 1986, 49511


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1983 et 28 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Algia X..., demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice causé par les suites des vaccinations obligatoires subies par son fils mineur Salim le 11 décembre 1970 au dispensai

re de Nogent-sur-Marne ;
2° déclare l'Etat responsable du préjudice ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1983 et 28 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Algia X..., demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice causé par les suites des vaccinations obligatoires subies par son fils mineur Salim le 11 décembre 1970 au dispensaire de Nogent-sur-Marne ;
2° déclare l'Etat responsable du préjudice subi par M. Salim X... et ordonne une expertise aux fins d'évaluer ledit préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de Mme X... et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.10-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 1964 : "Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la responsabilité de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions visées au présent code et effectuée dans un centre agréé de vaccination est supportée par l'Etat" ;
Considérant que si le jeune Salim X..., alors âgé de sept mois, a reçu le 11 décembre 1970 au centre de protection maternelle et infantile de Nogent-sur-Marne une injection d'anatoxine diphtérique et tétanique, accompagnée de la prise d'une ampoule buvable de vaccin antipoliomyélitique, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des rapports des deux expertises, prescrites l'une par l'administration, l'autre par les premiers juges, que l'hyperthermie, qui s'est déclarée le 16 décembre et a été à l'origine des graves troubles neurologiques dont l'intéressé demeure atteint, soit directement imputable aux vaccinations obligatoires incriminées ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête et que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris doivent être rejetées ;

Article ler : La requête de Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 49511
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 49511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49511.19860514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award