Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1982 et 2 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... CARLOS, demeurant ... à Strasbourg 67000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices Civils de Strasbourg soient condamnés à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet le 15 mars 1979 dans le service d'oto-rhynolaryngologie ;
2° condamne les Hospices Civils de Strasbourg à lui verser, en réparation du préjudice subi lors de l'intervention susvisée, une somme de 120 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence, une somme de 30 000 F au titre des souffrances endurées et une somme de 30 000 F au titre du préjudice esthétique ;
3° à titre subsidiaire, le renvoie devant le tribunal administratif de Strasbourg en vue de procéder par expertise à la réactualisation de son incapacité permanente partielle et de fixer le montant du préjudice subi par lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. X...
Y... CARLOS et de Me Le Prado, avocat des Hospices Civils de Strasbourg,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que si, au cours de l'intervention pratiquée sur l'oreille interne gauche de M. Y... CARLOS le 15 mars 1979, le chirurgien des hospices civils de Strasbourg a comprimé le nerf facial du patient en provoquant ainsi une paralysie, cette lésion n'est pas imputable à une faute lourde médicale dans la conduite de l'opération, mais résulte d'une anomalie congénitale du patient relative au trajet du nerf facial que n'avaient pas décelée les examens antérieurs à l'intervention, dont il n'est pas allégué qu'ils auraient été incomplets ou insuffisants eu égard à la nature de l'opération envisagée ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que le chirurgien qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne pouvait s'attendre aux difficultés qu'il a rencontrées, n'ait pas averti M. Y... CARLOS des risques de lésion du nerf facial, n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier ;
Considérant, enfin, que l'intervention susmentionnée ne présentant pas le caractère d'un acte de soins courants ou de caractère bénin, M. Y... CARLOS n'est pas fondé à soutenir que l'importance des troubles dont il demeure atteit révèlerait une faute dans l'organisation du service hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise que M. Y... CARLOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hospices civils de Strasbourg ;
Article ler : La requête de M. Y... CARLOS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CARLOS, aux hospices civils de Strasbourg, à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.