La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1986 | FRANCE | N°44384

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 14 mai 1986, 44384


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 1982 et 23 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973, 1974, 1975 et du complément de la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1975, auxquels il a été assujet

ti dans les rôles de la commune de Paris,
2° lui accorde la décharge ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 1982 et 23 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973, 1974, 1975 et du complément de la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1975, auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 1985, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° lui donne acte du désistement du recours incident qu'elle avait formé en ce qui concerne l'année 1972,
2° décide qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête pour les années 1972 et 1975 et pour l'année 1974 à hauteur d'un dégrèvement de 157 177 F,
3° rejette le surplus des conclusions de la requête par les moyens développés dans ses précédents mémoires et en outre par le moyen que les années 72, 75 et 74 vont faire l'objet des dégrèvements,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement du ministre de l'économie, des finances et du budget de ses conclusions incidentes est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, par une décision en date du 28 novembre 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental des impôts a accordé à M. X... décharge des impositions contestées au titre des années 1972 et 1975 et réduit de 157 177 F l'imposition due au titre de l'année 1974 ; qu'ainsi la requête est, dans cette limite, devenue sans objet ;
En ce qui concerne les impositions supplémentaires assignées à M. X... au titre de l'année 1973 :
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : "en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barême ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2, lorsque cette somme est supérieure à ...." ; qu'aux termes du 2 bis du même article : "La disposition marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revnus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barême et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré" ;
Considérant que si la notification de redressement du 1er mars 1977 concernant l'année 1973 n'indique pas les éléments de calcul de la somme forfaitaire correspondant au train de vie du contribuable pour l'année précédente, ces éléments avaient été fournis à celui-ci par une notification en date du 30 novembre 1976 concernant l'année 1972 ; que M. X... a ainsi été mis en mesure de contester l'existence d'une disproportion marquée au titre de cette année dont dépendait la possibilité de faire application des dipositions de l'article 168 pour l'établissement de l'impôt de l'année 1973 ; qu'il n'est dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ;

Considérant que l'administration a évalué la valeur locative des résidences de M. X... en se référant à la valeur foncière de ces locaux fixée le 1er janvier 1970 et réévaluée de 5 % par an ; que le requérant ne démontre pas le caractère exagéré de cette évaluation et ne propose lui-même aucun terme de comparaison ;
Considérant que M. X... ne démontre pas que ses véhicules automibles étaient exclusivement utilisés à un objet professionnel ; que, par suite, il n'est pas fondé à contester le fait que l'administration a tenu compte de cette utilisation professionnelle seulement à hauteur de 50 % pour un seul véhicule conformément au barême de l'article 168 du code ; qu'il n'établit pas qu' une partie de deux de ses résidences était affectée à un usage professionnel ;
Considérant, en revanche, que M. X... établit qu'il avait à son domicile sa belle-mère, qui était âgée de plus de 65 ans ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le service a tenu compte de son employée de maison pour le calcul des éléments de son train de vie selon le barème de l'article 168 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant de la somme forfaitaire après majoration doit être fixé à 134 872 F ;
Considérant, que le revenu déclaré, qui doit être comparé au train de vie pour l'application des dispositions précitées de l'article 168 du code, s'entend du revenu net, c'est-à-dire, dans la catégorie des traitements et salaires, du revenu obtenu après application de la déduction de la dotation forfaitaire représentative des frais professionnels, ou des frais professionnels déduits, et avant l'application de l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-5 du code ; que M. X... ne saurait sur le fondement de l'article 1649 quinquies E dans sa rédaction applicable à l'époque, invoquer la doctrine administrative résultant d'une circulaire du 9 avril 1959 aux termes de laquelle il convient, pour l'application de l'article 168, d'ajouter au revenu net calculé avant l'abattement de 20 % le montant des frais professionnels déduits par le contribuable, dès lors qu'à la e des opérations en cause, cette interprétation avait été rapportée par une circulaire du 25 mai 1966 ;

Considérant que le montant du revenu forfaitaire déterminé comme précisé ci-dessus compte tenu de la prise en compte par voie de compensation de la valeur locative de l'appartement Le Capri, omise par l'administration, et en ne retenant que 95,65 % de la valeur locative de l'immeuble sis ..., compte tenu du nombre de parts détenues par les époux X... dans la société propriétaire de cet immeuble, est supérieur d'un tiers au revenu déclaré ; que, dès lors, l'administration pouvait fixer le revenu de 1973 sur les bases forfaitaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le montant des bases d'imposition doit être réduit de la somme de 6 000 F, retenue à tort au titre de l'employée de maison ;
En ce qui concerne les impositions supplémentaires restant à la charge de M. X... au titre de l'année 1974 :
Considérant qu'il est constant que la déclaration des revenus de M. X... et de son épouse n'a pas été souscrite dans le délai légal ; que, par suite, M. X... ne pouvait être imposé sur le fondement de l'article 168, mais que l'administration, qui peut à tout moment de la procédure invoquer toute base légale de nature à justifier l'imposition est en droit de soutenir sans avoir à établir au préalable que le contribuable avait effectivement disposé de revenus, que celui-ci était en situation d'être taxé d'office en application des dispositions du premier alinéa de l'article 179 dudit code ; que rien ne s'oppose à ce que cette taxation d'office soit faite par référence au barême de l'article 168 du code ; que M. X... étant en situation pour ladite année d'être taxé d'office, il ne saurait utilement contester la procédure d'imposition ;

Considérant que l'administration a évalué la valeur locative des résidences de M. X... en se référant à la valeur foncière de ces locaux fixée le 1er janvier 1970 et réévaluée de 5 % par an ; que le requérant ne démontre pas le caractère exagéré de cette évaluation et ne propose lui-même aucun terme de comparaison ;
Considérant que M. X... ne démontre pas que ses véhicules automobiles étaient exclusivement utilisés à un objet professionnel ; que, par suite, il n'est pas fondé à contester le fait que l'administration a tenu compte de cette utilisation professionnelle seulement à hauteur de 50 % pour un seul véhicule conformément au barême de l'article 168 du code ; qu'il n'établit pas que une partie de deux de ses résidences était affectée à un usage professionnel ;
Considérant que M. X... ne démontre pas l'existence d'un déficit des revenus non commerciaux de son épouse en 1974, alors qu'il avait déclaré des profits au titre de ces revenus sur sa déclaration ;
Considérant en revanche que M. X... établit que, pendant la période antérieure au 1er avril 1974, il avait à son domicile sa belle-mère qui était âgée de plus de 65 ans ; que, par suite, il est fondé soutenir que, pendant cette période, son employée de maison ne pouvait être prise en compte parmi les éléments du train de vie définis à l'article 168 et que par suite, la somme de 20 000 F retenue à ce titre par l'administration par référence à cet article pour l'ensemble de l'année 1974 doit être réduite de 5 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la réduction de ses bases d'imposition au titre de l'année 1973 pour un montant de 6 000 F et au titre de l'année 1974 pour un montant de 5 000 F ; que, dès lors, il n'est fondé à demander que la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué qui est suffisamment motivé ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours incident du ministre de l'économie, des finances et du budget.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... en tant qu'elle conteste les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1972 et 1975 et celles dues au titre de l'année 1974 pour un montant supérieur à 157 177 F.

Article 3 : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu dû par M. X... sont réduites de 6 000 F au titre de l'année 1973 et de 5000 F au titre de l'année 1974.

Article 4 : M. X... est déchargé de la différence du montantde l'impôt auquel il a été assujetti pour 1973 et pour 1974 et celui résultant de l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 1986, n° 44384
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 14/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44384
Numéro NOR : CETATEXT000007622351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-14;44384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award