La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1986 | FRANCE | N°40754

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 14 mai 1986, 40754


Vu la requête enregistrée le 12 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., agissant en qualité de gérant de la SARL "Porte de Montreuil Auto-école", dont le siège est ... à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 16 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ;
- lui accorde la décharge des imposit

ions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., agissant en qualité de gérant de la SARL "Porte de Montreuil Auto-école", dont le siège est ... à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 16 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société "PORTE DE MONTREUIL AUTO-ECOLE" ayant accepté les redressements qui lui ont été notifiés par l'administration à la suite de la vérification de sa comptabilité portant sur les résultats des exercices clos en 1973, 1974, 1975 et 1976, elle a la charge de prouver que les chiffres retenus par l'administration sont supérieurs aux bénéfices qu'elle a effectivement réalisés au cours de ces exercices ;
Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe, la société requérante invoque sa comptabilité dont l'administration conteste la régularité et la valeur probante ; que les décalages constatés pour deux paiements entre les paiements effectifs et l'inscription au compte caisse ont été justifiés par la société ; que l'existence d'un solde créditeur du compte caisse d'un faible montant et la présence sur le livre-journal de quelques ratures, qui ne sont pas établies par l'administraiton et sont contestées par la société, ne sont pas de nature à faire regarder la comptabilité comme irrégulière ou non probante ; que si l'administration soutient que le montant des recettes portées en comptabilité n'a pas été justifié, il est constant que la société a fourni au vérificateur les fiches individuelles de ses clients et un "brouillard de caisse" ; que les quelques ratures ou surcharges et les deux omissions de recettes d'un montant inférieur à 100 F réalisées par l'administration dans ce "brouillard" ne sont pas de nature à priver de valeur probante les justifications produites ; que, par suite, la société requérante apporte la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1981 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PORTE DE MONREUIL AUTO ECOLE" est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PORTE DE MONTREUIL AUTO ECOLE" et au ministredélégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 1986, n° 40754
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 14/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40754
Numéro NOR : CETATEXT000007621473 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-14;40754 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award