Vu la requête enregistrée le 12 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., agissant en qualité de gérant de la SARL "Porte de Montreuil Auto-école", dont le siège est ... à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 16 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société "PORTE DE MONTREUIL AUTO-ECOLE" ayant accepté les redressements qui lui ont été notifiés par l'administration à la suite de la vérification de sa comptabilité portant sur les résultats des exercices clos en 1973, 1974, 1975 et 1976, elle a la charge de prouver que les chiffres retenus par l'administration sont supérieurs aux bénéfices qu'elle a effectivement réalisés au cours de ces exercices ;
Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe, la société requérante invoque sa comptabilité dont l'administration conteste la régularité et la valeur probante ; que les décalages constatés pour deux paiements entre les paiements effectifs et l'inscription au compte caisse ont été justifiés par la société ; que l'existence d'un solde créditeur du compte caisse d'un faible montant et la présence sur le livre-journal de quelques ratures, qui ne sont pas établies par l'administraiton et sont contestées par la société, ne sont pas de nature à faire regarder la comptabilité comme irrégulière ou non probante ; que si l'administration soutient que le montant des recettes portées en comptabilité n'a pas été justifié, il est constant que la société a fourni au vérificateur les fiches individuelles de ses clients et un "brouillard de caisse" ; que les quelques ratures ou surcharges et les deux omissions de recettes d'un montant inférieur à 100 F réalisées par l'administration dans ce "brouillard" ne sont pas de nature à priver de valeur probante les justifications produites ; que, par suite, la société requérante apporte la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1981 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PORTE DE MONREUIL AUTO ECOLE" est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PORTE DE MONTREUIL AUTO ECOLE" et au ministredélégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.