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14/05/1986 | FRANCE | N°38064

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 14 mai 1986, 38064


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1981 et 29 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Auterive 31 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 8 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de La Bastide de Besplas Ariège ;
2° lui a

ccorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1981 et 29 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Auterive 31 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 8 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de La Bastide de Besplas Ariège ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzes, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 162 et R. 201 du code des tribunaux administratifs, en matière fiscale, le tribunal administratif n'est tenu de convoquer les parties à la séance où leur affaire est examinée que si elles ont expressément manifesté leur intention de présenter des observations orales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. X... ait manifesté une telle intention ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de convocation à la séance ne peut être accueilli ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'administration affirme, sans être contredite, que la valeur locative de la résidence principale sise à ... de M. X... excédait 750 F au cours des années d'imposition litigieuses ; que de ce fait le contribuable était assujetti en application des dispositions de l'article 170 bis du code général des impôts à la déclaration de ses revenus ; que, n'ayant pas souscrit cette déclaration, il a été taxé d'office en application des dispositions de l'article 179 du même code ; qu'il a ainsi la charge de la preuve de l'exagération des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
Considérant que M. X... soutient que, pour les années en litige, les ressources dont il a disposé proviennent de la vente des instruments de musique de sa collection ; qu'à l'appui de ces allégations il produit trois attestations émanant d'antiquaires, certifiant lui avoir acheté des instruments de musique, mais qui ont été établies plusieurs années après les acquisitions qu'elles mentionnent et dont l'une n'est assortie d'aucune des justifications qu'elle annonce et les autres n'ont pu être corroborées par l'enquête effectuée par l'administration auprs de leurs auteurs ; qu'ainsi M. X... n'apporte ni par ces attestations, ni par la présentation d'un extrait d'ouvrage sur les collections de tels instruments où son nom figure la preuve qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu dues au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 1986, n° 38064
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 14/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38064
Numéro NOR : CETATEXT000007622493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-14;38064 ?
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