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12/05/1986 | FRANCE | N°56421

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 mai 1986, 56421


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1984, présentée par Mlle Françoise X..., demeurant ... de Paniers à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1983 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a mis fin à ses fonctions de surveillante d'externat à compter du 6 septembre 1983 et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice q

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1984, présentée par Mlle Françoise X..., demeurant ... de Paniers à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1983 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a mis fin à ses fonctions de surveillante d'externat à compter du 6 septembre 1983 et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite de son licenciement illégal intervenu par décision du 14 mars 1981 ;
2° annule pour excès de pouvoir la décision du 31 mars 1983 ;
3° condamne l'Etat à lui verser la somme de 31 522,35 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 27 octobre 1938 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté rectoral en date du 31 mars 1983 :

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 27 octobre 1938, notamment de son article 2, que le recteur d'académie est tenu de mettre fin aux fonctions de surveillant ou de surveillante d'externat lorsque, l'intéressé a plus de vingt-neuf ans au début de l'année scolaire ; qu'il n'est pas contesté que Mlle X... avait plus de ving-neuf ans à la date de la rentrée scolaire 1983-1984 ; que, par suite, les moyens invoqués par celle-ci à l'encontre de l'arrêté du 31 mars 1983 par lequel le recteur de l'académie de Bordeaux a mis fin à ses fonctions de surveillante d'internat à compter du 6 septembre 1983, sont inopérants ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande visant cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin de réparation :
Considérant que Mlle X... n'a ni précisé la nature de son préjudice, ni chiffré ses prétentions devant les premiers juges ; que si dans ses conclusions présentées au Conseil d'Etat, elle sollicite l'octroi d'une indemnité de 31 522,35 F, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1986, n° 56421
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 12/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56421
Numéro NOR : CETATEXT000007715923 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-12;56421 ?
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