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07/05/1986 | FRANCE | N°57902

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 07 mai 1986, 57902


Vu la requête enregistrée le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la "SOCIETE GUYENNE ET GASCOGNE" dont le siège est ... 64101 , représentée par son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 1981 du préfet des Hautes-Pyrénées rendant public le plan d'occupation des sols de la ville de Lourdes ;
2° annule pour excès de po

uvoir ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'ur...

Vu la requête enregistrée le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la "SOCIETE GUYENNE ET GASCOGNE" dont le siège est ... 64101 , représentée par son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 1981 du préfet des Hautes-Pyrénées rendant public le plan d'occupation des sols de la ville de Lourdes ;
2° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la SOCIETE GUYENNE ET GASCOGNE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols et notamment "les règles concernant le droit d'implanter les constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions..." ; qu'ainsi ces plans peuvent délimiter des zones dans lesquelles l'implantation des établissements commerciaux est interdite ou réglementée ; que, dans ces zones, des motifs d'urbanisme peuvent justifier l'application de règles différentes selon la nature ou l'importance des établissements concernés ; que la SOCIETE GUYENNE ET GASCOGNE n'est donc pas fondée à soutenir qu'en interdisant l'implantation de commerces de détail de plus de 500 m2 de surface commerciale dans les zones UA et UB du centre ville de Lourdes, les auteurs du plan d'occupation des sols de cette commune auraient méconnu l'article L 123-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant d'autre part que l'existence d'une législation soumettant à une autorisation particulière l'implantation de commerces de détail au delà d'un certain seuil de surface commerciale en vue de maintenir un équilibre entre les différentes formes de commerce ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs d'urbanisme, les plans d'occupation des sols interdisent dans certaines zones l'implantation de surfaces commerciales inférieures à ce seuil ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en approuvant l'interdiction des commerces d'une surface hors oeuvre nette de plus de 500 m2 sur un sixième du territoire de la ville de Lourdes, dans des quartiers denses et peuplés du centre ancien de la ville où la circulation est difficile, notamment en période d'affluence, le préfet des Hautes-Pyrénées ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciatin ou que cette décision ait répondu à d'autres motifs que ceux qui justifiaient légalement une telle interdiction ; que, dès lors cette interdiction ne porte pas d'atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la SOCIETE GUYENNE ET GASCOGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a refusé de prononcer l'annulation de l'arrêté préfectoral portant approbation du plan d'occupation des sols de la ville de Lourdes ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GUYENNE ET GASCOGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GUYENNE ET GASCOGNE et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 57902
Date de la décision : 07/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1986, n° 57902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Vert
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57902.19860507
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