Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1983 et 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat Hippique National, dont le siège est ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat interprète les articles 22 alinéa 3 et 27-5° du décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 4 octobre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Griel, avocat du Syndicat Hippique National, syndicat affilié à la CGC représenté par M. Cournut son président,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du Syndicat Hippique National ne fait état d'aucun litige né et actuel au sujet des dispositions réglementaires dont elle demande au Conseil d'Etat l'interprétation ; qu'elle tend, en réalité, uniquement à obtenir une consultation sur le sens et la portée des articles 22 alinéa 3 et 27-5° du décret du 4 octobre 1983 ; que cette requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête du Syndicat Hippique National est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat Hippique National et au ministre de l'agriculture.