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07/05/1986 | FRANCE | N°37097

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 07 mai 1986, 37097


Vu 1°, sous le n° 37097, le recours enregistré le 5 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 juillet 1981 du tribunal administratif de Rennes ordonnant à la demande de l'association "Les amis du pays entre Mès et Vilaine" une expertise aux fins de déterminer si certaines parcelles de terrain situées à Penestin Morbihan font partie du domaine public maritime ;
2° déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'association des am

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Vu 2°, sous le n° 50034, le recou...

Vu 1°, sous le n° 37097, le recours enregistré le 5 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 juillet 1981 du tribunal administratif de Rennes ordonnant à la demande de l'association "Les amis du pays entre Mès et Vilaine" une expertise aux fins de déterminer si certaines parcelles de terrain situées à Penestin Morbihan font partie du domaine public maritime ;
2° déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'association des amis du pays entre Mès et Vilaine,
Vu 2°, sous le n° 50034, le recours enregistré le 18 avril 1983 présenté par le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de l'association "Les amis du pays entre Mès et Vilaine" la décision du préfet du Morbihan refusant d'engager des poursuites pour contravention de grande voirie à l'encontre de la commune de Penestin Morbihan pour occupation du domaine public maritime parcelles cadastrées AM 121 et AI 30 ,
2° déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'association,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de la commune de Penestin,
-les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre de la mer et du secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports chargé de la mer sont dirigés contre deux jugements rendus successivement dans la même instance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la demande présentée le 21 août 1980 par l'association "les amis du pays entre Mès et Vilaine" au tribunal administratif de Rennes était dirigée contre le refus implicite opposé par le préfet du Morbihan à une demande de cette association tendant à ce qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie fût dressé pour constater l'occupation illicite par la commune de Penestin de la partie du domaine public maritime répertoriée au cadastre sous l'appellation de parcelle AM 129 ; qu'en cours d'instance, cette association a demandé, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 30 décembre 1980, que fût en outre annulé le refus opposé par le préfet du Morbihan à sa demande du 15 octobre 1980 tendant à ce qu'un procès-verbal constate aussi l'occupation illicite par la commune de Penestin des parcelles cadastrées AM 130 AM 121 et AI 30 ;
Considérant, d'une part, que ces conclusions distinctes ont été présentées à l'occasion d'une demande unique ; qu'il existe toutefois entre les décisions attaquées un lien suffisant pour qu'elles soient déclarées recevables ; que si, à la date à laquelle elle a étendu ses conclusions, l'association n'avait justifié d'aucune décision expresse rejetant sa demande concernant l'occupation des parcelles AM 130, AM 121 et AI 30, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur cette demande avait fait naître, à la date à laquelle a statué le tribunal administratif de Rennes, une décision implicite de rejet ; que les conclusions de la demande de l'association devaient être regardées comme dirigées contre cette décision implicite ; qu'une fin de non recevoir tirée de l'absence d'une décision administrative a donc été opposée à tort à cette demande ;

Considérant, d'autre part, que le procès-verbal de grande voirie dressé par les services de l'équipement le 22 décembre 1980 ne mentionne que les parcelles cadastrées AM 129 et 130 ; que, même si les observations contenues dans la lettre de notification de ce procès-verbal adressée par le préfet au maire de Penestin n'étaient pas limitées aux travaux entrepris sur certaines parcelles nommément désignées mais portaient sur l'ensemble des travaux de construction de la route et de la station d'épuration, la demande de l'association qui tendait à ce que fût constatée par procès-verbal l'occupation illicite des parcelles cadastrées n°s AM 129, 130, 121 et AI 30, n'a pas été entièrement satisfaite et conservait son objet ;
Considérant, enfin, que la référence aux numéros des parcelles cadastrales, qui n'a été utilisée tant par les parties que par le tribunal que pour identifier les terrains en cause, et qui ne porte par elle-même aucune atteinte aux principes de la gestion du domaine public, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les jugements attaqués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les ministres auteurs des recours ne sont fondés à demander ni l'annulation du jugement avant dire droit ordonnant une expertise pour déterminer les limites exactes du domaine public maritime ni celle du jugement au fond annulant la décision du préfet du Morbihan refusant de dresser procès-verbal pour constater le remblayage partiel par la commune, sans titre ni autorisation, des parcelles cadastrées AM 121 et AI 30 appartenant au domaine public maritime ;
Article 1er : Les recours susvisés du ministre de la mer et du secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports chargé de la mer sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat à la mer, à la commune de Penestin et à l'association des amis du pays entre Mès et Vilaine.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 37097
Date de la décision : 07/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1986, n° 37097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Vert
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:37097.19860507
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