La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1986 | FRANCE | N°61090

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 05 mai 1986, 61090


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1984 et 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 19 septembre 1983 refusant à M. Y..., greffier-comptable de la maison d'arrêt de Nice le bénéfice d'une remise de 2,50 % sur une somme versée par un détenu pour acquitter une condamnation pécuniaire et a condamné l'Etat à

verser à M. Y... la somme de 324 704,10 F assortie des intérêts ;
2°...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1984 et 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 19 septembre 1983 refusant à M. Y..., greffier-comptable de la maison d'arrêt de Nice le bénéfice d'une remise de 2,50 % sur une somme versée par un détenu pour acquitter une condamnation pécuniaire et a condamné l'Etat à verser à M. Y... la somme de 324 704,10 F assortie des intérêts ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... au tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et de Me Cossa, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chèque de 12 988 164,50 F, signé par deux fondés de pouvoirs de l'union des banques suisses à la suite de l'incarcération à la maison d'arrêt de Nice de M. X... le 19 avril 1983 au titre de la contrainte par corps, a été émis à l'ordre du "surveillant-chef de la prison de Nice" ; que, dès lors, le montant de ce chèque devait être porté au crédit du compte de la maison d'arrêt dont s'agit pour être viré au compte du receveur principal de la direction nationale des enquêtes douanières, à Paris, destinataire de la somme versée par un tiers pour le compte de M. X... afin d'obtenir l'élargissement de celui-ci ; que cette somme n'avait pas à transiter par le compte ouvert au nom de M. X... en application de l'article D.319 du code de procédure pénale et n'était ainsi pas susceptible de donner lieu à la perception de la remise prévue à l'article D.322 du même code au profit des greffiers-comptables ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 19 septembre 1983 refusant à M. Y..., greffier-comptable de la maison d'arrêt de Nice, le bénéfice de la remise de 2,5 % prévue à l'article D-322 du code de procédure pénale sur le montant du chèque de 12 988 164,50 F versé le 21 avril 1983 par l'union des banques suisses à l'ordre du surveillant-chef de cette maison d'arrêt ;
Article 1er : Le jugement du 30 mars 1984 du tribunal administratif deNice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... au tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. Y....


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37-05-02-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE -Divers - Gestion des biens des détenus - Valeurs pécuniaires - Remises instituées au profit des comptables [article D.322 du code de procédure pénale] - Champ d'application.

37-05-02-01 Ministre de l'économie, des finances et du budget ayant refusé à M. S., greffier-comptable de la maison d'arrêt de Nice, le bénéfice de la remise de 2,5 % prévue à l'article D.322 du code de procédure pénale sur le montant du chèque de 12.988.164,50F versé le 21 août 1983 par l'Union des banques suisses à l'ordre du surveillant-chef de cette maison d'arrêt. Le montant de ce chèque devait être porté au crédit du compte de la maison d'arrêt pour être viré au compte du receveur principal de la direction nationale des enquêtes douanières, à Paris, destinataire de la somme versée par un tiers pour le compte de M. P., afin d'obtenir l'élargissement de celui-ci,qui avait été incarcéré le 19 avril 1983 à la maison d'arrêt de Nice, au titre de la contrainte par corps. Cette somme n'avait pas à transiter par le compte ouvert au nom de M. P. en application de l'article D.319 du code de procédure pénale et n'était ainsi pas susceptible de donner lieu à la perception de la remise prévue à l'article D.322 du même code au profit des greffiers-comptables. Légalité de la décision du ministre.


Références :

Code de procédure pénale D319, D322


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1986, n° 61090
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Formation : 10/ 9 ssr
Date de la décision : 05/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61090
Numéro NOR : CETATEXT000007689960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-05;61090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award