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05/05/1986 | FRANCE | N°59190

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 05 mai 1986, 59190


Vu la requête enregistrée le 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Renée X..., demeurant bâtiment A3 - appartement 413 - ... 93000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1983 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a opposé la prescription quadriennale à sa demande de versement d'une indemnité d'éloignement ;
2° annule pour excès de pouvoir ce

tte décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 11 a...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Renée X..., demeurant bâtiment A3 - appartement 413 - ... 93000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1983 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a opposé la prescription quadriennale à sa demande de versement d'une indemnité d'éloignement ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 11 avril 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 81-174 du 23 février 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 "les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration... percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole une indemnité d'éloigement non renouvelable" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X..., née à Saint-Denis de la Réunion en 1934, s'est installée en métropole en 1958 où elle a été recrutée comme auxiliaire de bureau le 1er avril 1971 puis titularisée en qualité d'agent technique de bureau du ministère de la justice le 1er janvier 1973 ; que même si elle passe une partie de ses vacances à la Réunion où réside sa soeur, l'intéressée qui n'apporte aucun élément d'appréciation sur la nature de ses biens avec la Réunion ne saurait dans ces conditions être regardée comme ayant conservé dans ce département d'outre-mer le centre de ses intérêts ; que, par suite, les conditions fixées par l'article 6 précité du décret du 22 novembre 1953 ne sont pas remplies ; que Mlle X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir le versement de l'indemnité d'éloignement ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1986, n° 59190
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Formation : 10/ 9 ssr
Date de la décision : 05/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59190
Numéro NOR : CETATEXT000007688825 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-05;59190 ?
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