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05/05/1986 | FRANCE | N°58551

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 mai 1986, 58551


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roberto Carlos X..., demeurant Foyer Sonacotra, ... à Chilly-Mazarin, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 28 février 1984 par laquelle la commission des recours de réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1982 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le bénéfice de la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commissio

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juil...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roberto Carlos X..., demeurant Foyer Sonacotra, ... à Chilly-Mazarin, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 28 février 1984 par laquelle la commission des recours de réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1982 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le bénéfice de la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... Roberto Carlos,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que si le requérant soutient que la Commission des recours aurait eu une composition différente le 8 décembre 1983, jour de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été appelée et le 28 février 1984, jour de l'audience au cours de laquelle la décision attaquée a été lue, cet élément n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ladite décision ;
Considérant d'autre part que le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas disposé devant la Commission des éléments nécessaires pour assurer sa défense n'est assorti d'aucune précision et doit être écarté ;
Considérant enfin que, contrairement aux affirmations du requérant, la décision de la Commission est suffisamment motivée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2°, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant qu'en estimant que les faits allégués par M. X..., notamment en ce qui concerne les arrestations dont il aurait fait l'objet et les circonstances de son évasion, ne pouvaient être regardés comme établis, la Commission des recours, qui n'est pas tenue de répondre à tous les arguments des requérants, a mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle et s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 février 1984 par laquelle la Commission des recours des réfugiés lui a refusé le bénéfice de la qualité de réfugié.
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères Office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 58551
Date de la décision : 05/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1986, n° 58551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58551.19860505
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