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05/05/1986 | FRANCE | N°48219

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 05 mai 1986, 48219


Vu le recours enregistré le 25 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 17 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 7 juillet 1980, par laquelle le ministre du travail a refusé d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 25 janvier 1980 refusant au Centre social culturel et sportif CHORIER-BERRIAT-VERCORS de licencier M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code du travail ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de...

Vu le recours enregistré le 25 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 17 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 7 juillet 1980, par laquelle le ministre du travail a refusé d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 25 janvier 1980 refusant au Centre social culturel et sportif CHORIER-BERRIAT-VERCORS de licencier M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 : "Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande déposée auprès de l'inspecteur du travail le 15 février 1980 par le directeur du Centre social culturel et sportif CHORIER-BERRIAT-VERCORS , pour obtenir l'autorisation de licencier pour faute M. X..., délégué du personnel audit Centre, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, la demande introduite le 29 juillet 1980 devant le tribunal administratif de Grenoble par le Centre social culturel et sportif CHORIER-BERRIAT-VERCORS et dirigée contre le refus de ce licenciement était devenue sans objet à la date du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif devait constater qu'il n'y avait lieu de statuer ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 novembre 1982 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par le Centre social culturel et sportif CHORIER-BERRIAT-VERCORS.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du Centre social culturel et sportif CHORIER-BERRIAT-VERCORS et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 48219
Date de la décision : 05/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1986, n° 48219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48219.19860505
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