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05/05/1986 | FRANCE | N°47556

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 05 mai 1986, 47556


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1982 et 20 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LIMAY et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'annuler les arrêtés du maire de LIMAY en date des 27 octobre et 2 novembre 1978 enjoignant à la société des ciments Lafarge d'enlever une clôture ;
2° rejette la demande pr

sentée par la société des ciments Lafarge devant le tribunal administratif...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1982 et 20 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LIMAY et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'annuler les arrêtés du maire de LIMAY en date des 27 octobre et 2 novembre 1978 enjoignant à la société des ciments Lafarge d'enlever une clôture ;
2° rejette la demande présentée par la société des ciments Lafarge devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE LIMAY et de Me Coutard, avocat de la Société Ciments Lafarge France,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés pris par le maire de LIMAY les 27 octobre et 2 novembre 1978 que la clôture mise en place par la société des Ciments Lafarge a été établie "en bordure de chemins ruraux" et que la commune n'allègue pas que ces chemins aient été incorporés dans la voirie communale ; que, par suite, les dispositions du décret n° 64-262 du 14 mars 1964 susvisé relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales sont sans application en l'espèce ;
Considérant d'autre part qu'en tout état de cause aucune disposition du code de l'urbanisme ne donne au maire le pouvoir d'ordonner la suppression d'une clôture installée en méconnaissance de ce code ;
Considérant enfin que si les arrêtés des 27 octobre et 2 novembre 1978 visent également le code des communes aucune circonstance n'est invoquée pour justifier légalement leur intervention au regard des dispositions du code en vigueur à la date de ces arrêtés et notamment de son article L.131-1 ; que, dès lors, la COMMUNE DE LIMAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le refus implicite du préfet des Yvelines d'en prononcer l'annulation ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE LIMAY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LIMAY, à la société des Ciments Lafarge France et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 47556
Date de la décision : 05/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1986, n° 47556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47556.19860505
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