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05/05/1986 | FRANCE | N°44553

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 05 mai 1986, 44553


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1982 et 29 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE, représentée par son président directeur général en exercice, demeurant ... à PARIS 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement pour motif économique de Mme Denise X... de son emploi de chef de s

ecrétariat ;
2° déclare légale ladite autorisation ;
Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1982 et 29 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE, représentée par son président directeur général en exercice, demeurant ... à PARIS 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement pour motif économique de Mme Denise X... de son emploi de chef de secrétariat ;
2° déclare légale ladite autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de S.C.P. Desaché, Gatineau , avocat de la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier pour motif économique Mme X... a été motivée par les difficultés économiques rencontrées en 1979 par la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE et par la réorganisation des services de l'entreprise que ces difficultés ont entraînée et qui a provoqué la suppression du poste occupé par l'intéressée ; que celle-ci n'a pas été remplacée dans son emploi ; qu'ainsi la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé que la décision de l'inspecteur du travail et de l'emploi de Paris en date du 24 décembre 1979 autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X... était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la réalité du motif économique invoqué par son employeur ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'ordre des licenciements collectifs applicable dans l'entreprise n'aurait pas été respecté ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision par laquelle l'autorité administrative compétente autorise un licenciement ;
Considérant qu'en l'absence d'une obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur, la circonstance que la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE n'aurait pas proposé d'emploi de reclassement à Mme X... est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de l'autorisation de licenciement ; qu'il en est de même de la circonstance que l'employeur n'a licencié que deux des quatre salariés qu'il a été autorisé à licencier par la décision litigieuse ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'i résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation accordée à son employeur de procéder à son licenciement pour motif économique est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1982 est annulé.

Article 2 : L'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de ladécision de l'inspecteur du travail et de l'emploi de Paris en date du 24 décembre 1979 autorisant la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE à licencier Mme X... pour motif économique n'est pas fondée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE, à Mme X..., au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1986, n° 44553
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Formation : 10/ 9 ssr
Date de la décision : 05/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44553
Numéro NOR : CETATEXT000007702491 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-05;44553 ?
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