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05/05/1986 | FRANCE | N°37272

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 05 mai 1986, 37272


Vu la requête sommaire, enregistrée le 14 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 21 décembre 1981, présentés pour la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE, prise en la personne de son président directeur général en exercice, dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 8 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision du 17 octobre 1978 de l'inspecteur du travail et de l'emploi de Paris autorisant le licenciement pour motif é

conomique de Mme Liliane X... ;
- déclare légale ladite décision ;...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 14 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 21 décembre 1981, présentés pour la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE, prise en la personne de son président directeur général en exercice, dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 8 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision du 17 octobre 1978 de l'inspecteur du travail et de l'emploi de Paris autorisant le licenciement pour motif économique de Mme Liliane X... ;
- déclare légale ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE et de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci, contrairement aux dispositions de l'article R. 173 du code des tribunaux administratifs, n'est pas signé par le rapporteur ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué, irrégulier en la forme, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer sur la question renvoyée au juge administratif par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 juin 1981 et portant sur la légalité de la décision du 17 octobre 1978 par laquelle l'inspecteur du travail et de l'emploi de Paris a autorisé la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE à licencier pour motif économique Mme X... ;
Considérant que la juridiction administrative se trouvant saisie, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par l'arrêt de renvoi de la cour d'appel de Paris, la fin de non-recevoir opposée par la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE et tirée de ce que l'autorisation de licenciement n'aurait pas été contestée dans le délai du recours contentieux ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'il est constant que le licenciement pour cause économique envisagé par la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE ne portait pas sur au moins dix salariés dans une même période de trente jours ; que, par suite, il n'appartenait pas à l'autorité administrative de vérifier, par application des dispositions combinées des articles L. 321-3 et L. 321-9 du code du travail, la régularité de la procédure de concertation ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de consultation des délégués du personnel est inopérant ; que si Mme X... avait la qualité de délégué du personnel, l'employeur tenait des dispositions de l'article L. 420-22 en vigueur à la date de la décision litigieuse, en l'asence de comité d'entreprise, le droit d'adresser directement la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail ;

Considérant que le moyen tiré par Mme X... de ce que la demande adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail ne comportait pas les indications requises par l'article R. 321-8 du code du travail n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier Mme X... a fait suite à une réorganisation des services de la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE motivée par les difficultés financières de l'entreprise et qui a entraîné la suppression du poste occupé par l'intéressée ; que celle-ci n'a pas été remplacée dans son emploi ; que dans ces conditions Mme X... n'est pas fondée à prétendre que les difficultés économiques de l'entreprise ne justifiaient pas légalement son licenciement, compte tenu notamment des réductions envisagées d'effectifs ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'ordre des licenciements applicable dans l'entreprise n'aurait pas été respecté ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision par laquelle l'autorité administrative compétente autorise un licenciement ;
Considérant qu'en l'absence dans l'entreprise d'emploi disponible correspondant à la qualification et au niveau hiérarchique de l'emploi précédemment occupé par Mme X..., celle-ci n'est pas fondée à prétendre que l'autorisation de licenciement a été accordée en méconnaissance de son droit à reclassement ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation accordée à son employeur de procéder à son licenciement pour motif économique est entachée d'excès de pouvoir ;

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1981 est annulé.

Article 2 : L'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de ladécision de l'inspecteur du travail et de l'emploi de Paris en date du 17 octobre 1978 autorisant la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE à licencier Mme X... pour motif économique n'est pas fondée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE, à Mme X..., au greffe de la cour d'appel deParis et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1986, n° 37272
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Formation : 10/ 9 ssr
Date de la décision : 05/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37272
Numéro NOR : CETATEXT000007698665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-05;37272 ?
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