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30/04/1986 | FRANCE | N°71138

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 avril 1986, 71138


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve Henriette X..., demeurant ... à Paris 75003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 11 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X..., son époux décédé, tendant à l'annulation de la décision de refus opposée par l'administration à sa demande de sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des droits

supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assigné...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve Henriette X..., demeurant ... à Paris 75003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 11 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X..., son époux décédé, tendant à l'annulation de la décision de refus opposée par l'administration à sa demande de sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre respectivement des années 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981 et de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ainsi que des pénalités y afférentes et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision,
2°- annule cette décision pour excès de pouvoir,
3°- décide qu'il sera sursis à son exécution,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Etrillard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme veuve Henriette X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., qui a repris l'instance au nom de son époux décédé, il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif ne s'est nullement mépris sur le sens et la portée des conclusions à fin de sursis à exécution des décisions implicites par lesquelles les services fiscaux ont rejeté les demandes de sursis de paiement dont le contribuable l'avait saisi ; que le jugement attaqué, n'est, dès lors, entaché de ce chef d'aucune irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes ; - A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors quele contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor" ; qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. -Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. - Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. - Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° - En matière de plein contentieux..." ;

Considérant que par application des dispositions précitées de l'article L. 277, M. X... a présenté les 8 et 30 mars 1984 des demandes de sursis de paiement portant sur les impositions supplémentaires mises à sa charge à la suite d'une procédure d'imposition d'office, respectivement en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1977-1978-1979, 1980 et 1981 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, ainsi que sur les pénalités correspondantes, appliquées pour manoeuvres frauduleuses ; que le silence gardé sur ces demandes pendant plus de quatre mois valait décision de rejet ; que, dans ces conditions, la demande de M. X... enregistrée le 24 octobre 1984 au greffe du tribunal administratif de Paris, qui ne relève pas du plein contentieux, a été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions des demandes de son époux tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution desdites décisions ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 71138
Date de la décision : 30/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1986, n° 71138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Etrillard
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:71138.19860430
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