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30/04/1986 | FRANCE | N°49428

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 avril 1986, 49428


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1983 et 21 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant 23 place du Général Leclerc à Nesle Somme , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er septembre 1975 au 1er octobre 1977 par avis de mise en recouvrement du 1

0 janvier 1979 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contesté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1983 et 21 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant 23 place du Général Leclerc à Nesle Somme , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er septembre 1975 au 1er octobre 1977 par avis de mise en recouvrement du 10 janvier 1979 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Etrillard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Rouvière, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'application du 4-3° de l'article 261 du code général des impôts :

Considérant que pour contester son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, M. X... soutient que les sommes qu'il a perçues entre le 1er septembre 1975 et le 1er octobre 1977 pour la commercialisation d'immeubles d'habitation pour le compte du groupement d'intérêt économique "SANTERBAT" rémunéraient une activité de représentant de commerce entrant dans les prévisions du 4 de l'article 261 du code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition aux termes duquel sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée "les opérations réalisées par les représentants de commerce" ; que cette disposition ne s'applique qu'aux voyageurs, représentants ou placiers salariés remplissant les conditions définies à l'article L. 751-1 du code du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat en date du 1er septembre 1975 par lequel le groupement "SANTERBAT" a confié à M. X... le soin, en qualité de "mandataire libre", non salarié, de vendre des constructions figurant à son catalogue, que M. X..., en l'absence de tout lien de subordination à l'égard de l'entreprise, exerçait une activité d'entremise ; qu'ainsi, cette activité n'ayant pas été celle d'un voyageur, représentant ou placier au sens de l'article L. 751 du code du travail, les opérations auxquelles elle donnait lieu n'entraient pas dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ;
Sur l'application du 5-5° de l'article 261 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 261 du code dans sa rédaction applicable pendant la période d'imposition, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ... "5° Les entreprises qui effectuent les travaux d'études nécessaires à la réalisation d'opérations de constructions imobilières ou de travaux publics, sans participer à cette réalisation, ces entreprises étant considérées comme exerçant à ce titre une activité libérale au regard de la taxe sur la valeur ajoutée quelles que soient les modalités d'exécution de ces travaux d'études" ;
Considérant que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par cette disposition est, d'une part, limitée aux seules études juridiques, financières, techniques ou de toute autre nature requises pour la réalisation de constructions immobilières ou de travaux publics et, d'autre part, subordonnée à la condition que les études soient effectuées par l'entreprise même qui demande à bénéficier de l'exonération ; que, par suite, n'entrent dans les prévisions de cette disposition, ni les démarches, qui n'ont pas le caractère d'études, effectuées pour le compte du maître de l'ouvrage auprès des administrations et des établissements financiers dont les décisions sont nécessaires à la réalisation de la construction, ni les études proprement dites dont l'exécution est confiée à une entreprise tierce ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, qu'indépendamment d'une activité d'entremise pour la commercialisation des constructions du groupement "SANTERBAT", M. X... s'engageait par convention avec les maîtres d'ouvrage, moyennant une somme forfaitaire, à présenter aux administrations et aux établissements bancaires concernés des dossiers en vue d'obtenir les permis de construire, les primes à la construction et les prêts afférents aux projets de construction envisagés ; que les actes et démarches ainsi accomplis par M. X... dans l'intérêt de ses commettants constituent une activité de gestion d'affaires et ne peuvent ainsi qu'il a été dit être assimilés "aux travaux d'études" nécessaires à la réalisation d'opérations de constructions immobilières au sens de l'article 261, 5, 5° précité du code ;

Considérant, d'autre part, que si, par la même convention, M. X... s'engageait également envers le maître de l'ouvrage, "... à faire effectuer la ou les visites techniques nécessaires à l'étude des accès de chantier de l'implantation de la maison en fonction de la pente du terrain à l'exclusion de toute étude du sol" ... il résulte de ces stipulations que la mission ainsi définie n'était pas assumée par M. X... lui-même ; qu'elle ne saurait, dans ces conditions, bénéficier davantage de l'exonération, prévue par les dispositions précitées du code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49428
Date de la décision : 30/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1986, n° 49428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Etrillard
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49428.19860430
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