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30/04/1986 | FRANCE | N°48579

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 avril 1986, 48579


Vu la requête enregistrée le 10 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant à l'Hermitage à Gipcy 03210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 12 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête tendant à l'annulation de la saisie effectuée à son encontre le 23 avril 1982, à faire ordonner la main-levée de cette saisie,
2°- prononce la nullité de la saisie-exécution e

ffectuée à son encontre le 23 avril 1982,
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant à l'Hermitage à Gipcy 03210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 12 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête tendant à l'annulation de la saisie effectuée à son encontre le 23 avril 1982, à faire ordonner la main-levée de cette saisie,
2°- prononce la nullité de la saisie-exécution effectuée à son encontre le 23 avril 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Etrillard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes et redevances "ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte, 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt ..." ;
Considérant que pour avoir paiement d'une somme de 43 824 F représentant le montant d'une fraction des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, des droits de taxe d'habitation au titre de l'année 1981 et de frais de recouvrement dont M. Y... restait redevable, le trésorier payeur général de l'Allier, a fait pratiquer le 23 avril 1982, une saisie-exécution sur divers biens mobiliers garnissant le domicile du contribuable ; qu'après rejet de sa contestation par le trésorier payeur général, M. Y... a saisi le tribunal administratif d'une demande dirigée contre l'acte de poursuite par les moyens que les biens saisis ne lui appartenaient pas et qu'aucun commandement de payer ne lui a été signifié préalablement à la saisie ;
Considérant, sur le premier point, qu'en tant qu'elle se fondait sur le défaut de notification du commandement qui lui a été décerné le 6 avril 1982, la contestation portait sur la régularité en la forme des actes dont procédait la saisie décernée au sens des dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales et ne pouvait, en application de ces dispositions, être portée que devant le tribunal de grande instnce ;

Considérant, sur le second point, que tout litige relatif à la propriété de biens saisis ne peut relever que de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que c'est seulement dans sa requête d'appel que M. Y... a contesté l'existence de l'obligation de payer la somme de 43 824 F et le montant de sa dette, compte tenu d'acomptes qu'il aurait versés ; que, dès lors, cette partie des conclusions de la requête, qui ne repose pas sur la même cause juridique que la contestation soulevée devant le tribunal administratif, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1986, n° 48579
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Etrillard
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 30/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48579
Numéro NOR : CETATEXT000007622275 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-30;48579 ?
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