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28/04/1986 | FRANCE | N°45505

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 avril 1986, 45505


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1982, la requête présentée par la société KRAFTCO, société anonyme de droit belge, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie, au titre de la retenue à la source prévue par les articles 182 et 1671 du code général des impôts, pour les années 1971, 1972, 1973 et 1974 et des pénalités y

afférentes ;
2° lui accorde la décharge de ces impositions et pénalités,
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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1982, la requête présentée par la société KRAFTCO, société anonyme de droit belge, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie, au titre de la retenue à la source prévue par les articles 182 et 1671 du code général des impôts, pour les années 1971, 1972, 1973 et 1974 et des pénalités y afférentes ;
2° lui accorde la décharge de ces impositions et pénalités,
3° lui accorde le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la convention franco-américaine du 28 juillet 1967, publiée au Journal Officiel de la République Française le 11 septembre 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles la SOCIETE KRAFTCO a été assujettie pour les années 1971, 1972, 1973 et 1974, au titre de la retenue à la source prévue par les articles 182 et 1671 du code général des impôts, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la SOCIETE KRAFTCO, dont le siège est en Belgique, utilise, pour ses fabrications, des brevets concèdés, contre paiement de redevances, par la KRAFT Corporation, société établie aux Etats-Unis, dont elle est la filiale ; qu'au cours des années 1971, 1972, 1973 et 1974, la SOCIETE KRAFTCO a exploité à Haubourdin Nord un établissement chargé d'importer et de vendre sur le marché français des produits du "groupe Kraft" ; qu'à l'occasion d'une vérification des comptes de cet établissement, l'administration a constaté que le siège de la SOCIETE KRAFTCO lui avait imputé, à titre de charge, une quote-part, égale à 1 % du montant de ses ventes, des redevances qu'elle est tenue, par contrat, de verser à la Kraft Corporation ; qu'estimant que les sommes dont l'établissement a été débité de ce chef au cours des années susindiquées avaient constitué, pour la Kraft Corporation, des revenus de source française visés à la fois par les dispositions alors en vigueur des article 4 bis - 1° et 92 du code général des impôts et par les stipulations de l'article 11 de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 entrée en vigueur le 11 avril 1968 et publiée au Journal Officiel de la République Française le 11 septembre de la même année, l'administration a réclamé pour les sommes dont s'agit à la SOCIETE KRAFTCO le paiement, au taux de 5 % autorisé par le 2 dudit article 11, de la retenue à la source prévue par les dispositions, alors en vigueur des articles 182 et 1671 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte tant de ces articles que des stipulations claires de l'article 11 de la convention franco-américaine que l'impôt dont sont passibles les redevances provenant de sources situées sur le territoire français n'est dû qu'à la condition que celles-ci aient été effectivement payées au créancier résidant aux Etats-Unis ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la Kraft Corporation ait obtenu le paiement effectif, au cours des années d'imposition en litige, des sommes correspondant à la quote-part de redevances imputée à l'établissement français de la SOCIETE KRAFTCO, qui a donné lieu aux mouvements de fonds, constatés par l'administration, entre cet établissement et le siège de ladite société ; que, dès lors, la SOCIETE KRAFTCO n'a pu, en tout état de cause, être légalement assujettie au paiement, à raison de ces sommes, de retenues à la source ; qu'elle est, en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge desdites impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel :

Considérant que la SOCIETE KRAFTCO n'indique ni la nature ni le montant des frais dont elle sollicite le remboursement ; qu'à défaut de ces précisions, ses conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 mai 1982 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE KRAFTCO est déchargée des cotisations d'impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie, pour les années 1971, 1972, 1973 et 1974, au titre de la retenue à la source prévue par les articles 182 et 1671 du code général des impôts, ainsique des pénalités dont ces impositions ont été assorties.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE KRAFTCO est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE KRAFTCO et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'I.R.P.P. MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE -Condition de paiement effectif des sommes faisant l'objet de la retenue.

19-04-01-02-06-01 La retenue à la source prévue par les articles 182 et 1671 du C.G.I. à raison de redevances dues par une société française à une société étrangère et regardées comme des revenus de source française n'est pas due en l'absence de paiement effectif desdites redevances.


Références :

CGI 182, 1671, 4 bis 1, 92
Convention franco-américaine du 28 juillet 1967 art. 11 2


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1986, n° 45505
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Groux
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 28/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45505
Numéro NOR : CETATEXT000007621418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-28;45505 ?
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